Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-17.289
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° P 24-17.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-17.289 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société FL architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société FL architecture et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [T] a confié à la société Chartres rénovation (l'entreprise), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, des travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, sanitaires, chauffage, peinture et mobilier dans son appartement. Il était prévu que le chantier serait achevé pour le 30 juin 2012.

2. Le 2 juillet 2012, déplorant des retards, Mme [T] a conclu un contrat d'assistance au maître de l'ouvrage avec la société FL architecture (la société d'architectes), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3. Le 30 janvier 2013, constatant l'abandon du chantier par l'entreprise, Mme [T] a fait dresser un procès-verbal de constat de l'avancée des travaux puis, le 5 février 2013, a conclu un protocole d'accord transactionnel avec l'entreprise prévoyant de nouveaux délais de fourniture des matériels et de réalisation des travaux.

4. Le 23 décembre 2013, la société d'architectes a résilié son contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

5. Se plaignant de divers désordres et d'un retard d'exécution, le 25 janvier 2018, après expertise, Mme [T] a assigné l'entreprise, son assureur, la société d'architectes et la MAF en indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [T] en lien avec le défaut d'isolation sous le carrelage de certaines pièces et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société FL architecture et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et condamne la société FL architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-17.289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.