Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-13.491
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 155 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 270 F-D

Pourvois n° K 24-13.491 H 24-15.282 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

I- La société Christelle Gosselin, Romaric Leforestier et Anne Fautrat, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], anciennement dénommée société civile professionnelle Gosselin Christelle - Petitot Léonie - Leforestier Romaric, a formé le pourvoi n° K 24-13.491 contre un arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CPC Cotentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1],

2°/ à la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

II- La communauté de communes Côte Ouest Centre Manche a formé le pourvoi n° H 24-15.282 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CPC Cotentin, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Christelle Gosselin, Romaric Leforestier et Anne Fautrat, société civile professionnelle,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° K 24-13.491et la demanderesse au pourvoi n° H 24-15.282 invoquent, chacune à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Dans le pourvoi n° K 24-13.491, la société CPC Contentin a formé un pourvoi incident et invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christelle Gosselin, Romaric Leforestier et Anne Fautrat, de Me Haas, avocat de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CPC Cotentin, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-13.491 et H 24-15.282 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 2024), la société CPC Cotentin a acquis, par acte notarié des 4 et 6 mars 2003, du département de la Manche une parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 1] et, par acte du 18 décembre 2008, de la communauté de communes du canton de [Localité 1] (la communauté de communes) les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lesquelles avaient été acquises par celle-ci du département de la Manche, par acte du 2 juillet 2004.

3. Au début de l'année 2014, l'acquéreur a appris que les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] faisaient partie du domaine public départemental.

4. Le 16 mai 2014, les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'un déclassement et le département de la Manche et l'acquéreur ont régularisé, le 7 août 2014, un nouvel acte de cession portant sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 1].

5. Aucune régularisation n'étant intervenue pour les autres parcelles, l'acquéreur a assigné la communauté de communes et le notaire instrumentaire en nullité de la vente du 18 décembre 2008 et en indemnisation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident n° K 24-13.491, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société CPC Cotentin au titre du remboursement des taxes foncières, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société civile professionnelle Christelle Gosselin, Romaric Leforestier et Anne Fautrat, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile professionnelle Christelle Gosselin, Romaric Leforestier et Anne Fautrat, et par la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et condamne la société civile professionnelle Christelle Gosselin, Romaric Leforestier et Anne Fautrat à payer à la société CPC Cotentin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-13.491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.