Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-12.472
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 293 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° C 24-12.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.472 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Lufkin Gears France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Lufkin Gears France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Endel, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Lufkin Gears France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 octobre 2023), la société Compagnie nationale du Rhône (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation d'une centrale hydroélectrique à la société Endel, laquelle a commandé le 12 octobre 2011 à la société Lufkin Gears France, pour un prix de 324 900 euros, deux multiplicateurs ayant pour fonction de transmettre le mouvement de rotation de la turbine à eau vers un alternateur électrique.
2. Des dommages étant apparus en avril 2017 sur les multiplicateurs, la société Endel a, après expertise amiable, procédé à leur réparation.
3. Le maître de l'ouvrage s'étant à nouveau plaint en août 2018 de désordres affectant l'un des multiplicateurs, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 14 février 2020.
4. Le 18 octobre 2019, la société Endel (l'acquéreur) a assigné la société Lufkin Gears France (le fournisseur) en paiement du coût des travaux de réparation et en garantie d'autres sommes pouvant être mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage. La société XL Insurance Company SE, assureur de l'acquéreur (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1644 et 1645 du code civil et le principe de reparation integrale du prejudice.
- Article 1147 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-12.472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.