Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-15.726
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 365 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° Q 24-15.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La société Crédit agricole immobilier promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société civile immobilière [Localité 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.726 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole immobilier promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec construction, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2024), la société civile immobilière [Localité 1] (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété.

2. Sont notamment intervenues à l'opération de construction la société Bureau d'études techniques Yves Garnier, en qualité de bureau d'études de structure (le bureau d'études) et la société Socotec construction, en qualité de contrôleur technique (le contrôleur technique).

3. La réception des travaux en parties privatives est intervenue le 12 juillet 2010 et celle concernant les parties communes le 29 septembre 2010.

4. Le 2 décembre 2011, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) au contradictoire de la SCI, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole immobilier promotion (le vendeur en l'état futur d'achèvement)

5. Par ordonnance du 17 juin 2016, le vendeur en l'état futur d'achèvement a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires une provision et les opérations d'expertise ont, à la demande de ce dernier, été rendues communes et opposables au bureau d'études et au contrôleur technique.

6. Les 1er et 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a notamment assigné en indemnisation le vendeur en l'état futur d'achèvement, lequel a appelé en garantie les 26 et 31 janvier 2022 le bureau d'études et le contrôleur technique qui lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Le vendeur d'un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l'égard des maîtres de l'ouvrage, par application de l'article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants.

9. Il n'en perd pas pour autant sa qualité de maître de l'ouvrage à l'égard des locateurs d'ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux et peut, à ce titre, exercer l'action en réparation des désordres apparus après réception, lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. n° 95).

10. Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception.

11. La première branche, qui soutient que l'action récursoire du vendeur en l'état futur d'achèvement a pour point de départ, non la réception mais l'assignation qui lui a été délivrée par le tiers victime, n'est pas fondée.

12. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce que celles-ci visent le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société civile immobilière le coteau, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-15.726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.