Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.947
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° R 24-18.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Valamelia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-18.947 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Territoires publics, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité à la direction générale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Valamelia, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Territoires publics, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2024) fixe les indemnités de dépossession dues par la société Territoires publics (l'expropriante) à la société civile immobilière Valamelia (l'expropriée) par suite de l'expropriation de lots de copropriété lui appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-26, alinéas 2 et 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
3. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction.
4. Pour fixer les indemnités de dépossession revenant à l'expropriée, l'arrêt statue au vu des dernières conclusions de l'expropriante, du 4 avril 2024, et des dernières conclusions du commissaire du gouvernement, reçues le 28 mars 2024.
5. En se déterminant ainsi, sans préciser si les premières conclusions de l'intimée, expropriante, et du commissaire du gouvernement, avaient été adressées au greffe ou à l'appelante dans le délai de trois mois à compter de la première notification régulière des conclusions de celle-ci, ce qu'il lui incombait de rechercher, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l'expropriée avait interjeté appel par déclaration du 21 juin 2023, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Territoires publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Territoires publics et la condamne à payer à la société civile immobilière Valamelia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 311-26, alineas 2 et 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-18.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.