Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-12.347
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° S 24-12.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.347 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. le commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de l'association syndicale libre de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvois n° 18-15.006 et 18-10.800), fixe les indemnités de dépossession dues par la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest (l'expropriante) à l'association syndicale libre de [Localité 1] (l'expropriée), par suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 631, 748-1 et 748-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Il résulte du premier de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi (2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 22-22.868, publié).

4. Il est jugé, en application des suivants, qu'en matière de procédure d'expropriation, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, la possibilité pour les parties de remettre ou de notifier des actes de procédure par la voie électronique ne concernait que la déclaration d'appel, l'acte de constitution et les pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.092, publié).

5. Il découle de ce qui précède que la remise ou la notification, antérieurement au 1er septembre 2020, de conclusions par la voie électronique n'était pas régulière.

6. Pour déclarer recevables les conclusions notifiées par voie électronique par l'expropriée le 17 août 2020, l'arrêt retient que l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui impose aux parties certains délais pour conclure, ne s'applique pas aux conclusions devant la cour d'appel de renvoi.

7. En statuant ainsi, alors que, l'instance, introduite par une déclaration d'appel du 23 janvier 2015, restait assujettie aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, de sorte que la remise ou la notification, antérieurement au 1er septembre 2020, de conclusions par voie électronique n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 631, 748-1 et 748-6, dans sa redaction anterieure a celle issue du decret n° 2018-1219 du 24 decembre 2018, du code de procedure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-12.347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.