Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-17.069
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10320 F

Pourvoi n° Z 24-17.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-17.069 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de Mme [K] [S] [A],

2°/ à Mme [K] [S] [A], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [T] [O], épouse [J],

4°/ à M. [V] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

5°/ à M. [D] [W], domicilié chez Mme [Y] [W] [B], [Adresse 5],

6°/ à la société Jsa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ecologie design Sprl,

7°/ à la société Acasta European Insurance Company Limited, dont le siège est celui de la société Acs solution, [Adresse 7],

8°/ à la société ETIK assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité de mandataire de la société Acasta European Insurance Company Ltd,

défendeurs à la cassation.

La Mutuelle des architectes français et Mme [S] [A] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et de Mme [S] [A], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Acasta European Insurance Company Limited, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-17.069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.