Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-17.288
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
411 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : G 25-17.288 Demandeur : la société Abeille IARD & santé Défendeur : la société PMV Gerland et autres Requête n° : 1237/25 Ordonnance : 90449 du 7 mai 2026

ORDONNANCE

ENTRE :

la société PMV Gerland, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Abeille IARD & santé, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société AMG participations, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Billon, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

la société L'Auxiliaire, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

la société Areas dommages, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la société Bureau Veritas construction, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société AA Lyon, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Christin, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 décembre 2025 par laquelle la société PMV Gerland demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-17.288 formé le 22 juillet 2025 par la société Abeille IARD & santé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 24 mars 2026, la société PMV Gerland s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la société PMV Gerland s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 25-17.288.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-17.288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-17.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.