Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-15.755
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : S 25-15.755 Demandeur : Mme [R] Défendeur : la société Tapis Saint-Maclou Requête n° : 1210/25 Ordonnance n° : 90461 du 7 mai 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Tapis Saint-Maclou, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [R] épouse [P], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 décembre 2025 par laquelle la société Tapis Saint-Maclou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2025 par Mme [Y] [R] épouse [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-15.755 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne, la société Tapis Saint-Maclou a réglé à Mme [P] un rappel de salaires d'un montant net de 11 217,44 euros. L'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, Mme [P] est tenue de restituer cette somme reçue en septembre 2022. La société Tapis Saint-Maclou invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.
Mme [P] justifie d'une part avoir réglé la somme de 340 euros en novembre et décembre 2025 et avoir pris l'engagement auprès du mandataire de la société Tapis Saint-Maclou de verser la somme de 400 euros par mois à compter de janvier 2026, engagement tenu. Elle manifeste ainsi une réelle volonté de s'exécuter, ce malgré une situation modeste, Mme [P] et son conjoint ayant trois enfants à charge, et percevant ensemble des revenus d'un montant annuel de 28 391 euros (année 2024), dont des pensions d'invalidité à hauteur de 5 715 euros. Dans ces circonstances, alors par ailleurs que les sommes à restituer, de nature alimentaire, ont été servies il y a plus de trois ans, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-15.755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.