Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-15.755
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
383 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : S 25-15.755 Demandeur : Mme [R] Défendeur : la société Tapis Saint-Maclou Requête n° : 1210/25 Ordonnance n° : 90461 du 7 mai 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Tapis Saint-Maclou, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Y] [R] épouse [P], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 décembre 2025 par laquelle la société Tapis Saint-Maclou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2025 par Mme [Y] [R] épouse [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-15.755 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne, la société Tapis Saint-Maclou a réglé à Mme [P] un rappel de salaires d'un montant net de 11 217,44 euros. L'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, Mme [P] est tenue de restituer cette somme reçue en septembre 2022. La société Tapis Saint-Maclou invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.

Mme [P] justifie d'une part avoir réglé la somme de 340 euros en novembre et décembre 2025 et avoir pris l'engagement auprès du mandataire de la société Tapis Saint-Maclou de verser la somme de 400 euros par mois à compter de janvier 2026, engagement tenu. Elle manifeste ainsi une réelle volonté de s'exécuter, ce malgré une situation modeste, Mme [P] et son conjoint ayant trois enfants à charge, et percevant ensemble des revenus d'un montant annuel de 28 391 euros (année 2024), dont des pensions d'invalidité à hauteur de 5 715 euros. Dans ces circonstances, alors par ailleurs que les sommes à restituer, de nature alimentaire, ont été servies il y a plus de trois ans, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-15.755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.