Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-14.759
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
318 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : J 25-14.759 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Réunionnaise du Radiotéléphone Requête n° : 1244/25 Ordonnance n° : 90462 du 7 mai 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Réunionnaise du Radiotéléphone, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 décembre 2025 par laquelle la société Réunionnaise du Radiotéléphone demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2025 par M. [A] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-14.759 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, la SRR a réglé à M. [F] la somme nette de 42 640,83 euros. L'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, M. [F] est tenu de restituer cette somme. La SRR invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.

M. [F], qui justifie de ses revenus et charges, établit être dans une situation précaire qui ne lui permet pas de s'exécuter et qui a d'ailleurs conduit à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, bénéfice assurant l'effectivité de son droit d'accès au juge de cassation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-14.759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.