Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-14.786
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
783 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : P 25-14.786 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : la société Saint Jean de monts Requête n° : 1216/25 Ordonnance n° : 90467 du 7 mai 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Saint Jean de monts, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [L] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 décembre 2025 par laquelle la société Saint Jean de monts demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 mai 2025 par M. [Y] [I] et Mme [L] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 25-14.786 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le litige opposant les parties est consécutif à la résiliation, à effet du 31 décembre 2013, du bail commercial qui les liait, ayant pour objet le lot n°95, dans une résidence de tourisme. Par un premier arrêt du 30 août 2022, la cour d'appel de Poitiers a condamné les époux [I] à verser à la société Saint-Jean de Monts : - une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnité d'éviction, la cour d'appel ayant avant dire droit sur la fixation du montant de cette indemnité, ordonné une expertise, - en réparation du préjudice subi par leur locataire, la somme de 37 144,33 euros au titre de la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020, outre une somme de 740 euros par mois, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, - 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 5 décembre 2023, condamné les époux [I] à payer à la société Saint-Jean de Monts une indemnité d'éviction de 54 400 euros, outre une indemnité procédurale de 1 500 euros.

Par arrêt du 28 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé les dispositions précitées de l'arrêt du 30 août 2022, l'affaire et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée. Puis par arrêt du 20 novembre 2025, elle a constaté l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 décembre 2023 et dit n'y avoir lieu à renvoi.

Par l'arrêt attaqué rendu le 25 février 2025, sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Poitiers, a condamné les époux [I] à payer à la société Saint-Jean de Monts : - une indemnité d'éviction de 54 400 euros, - en réparation du préjudice subi par leur locataire, une indemnité de 77 000 euros au titre de la période comprise du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2023, outre la somme de 770 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction.

Il résulte des pièces de la procédure que : - au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt du 30 août 2022, les époux [I] ont réglé une somme de 84 469,33 euros que la société Saint-Jean de Monts ne leur a pas restituée. Ils font valoir qu'il convient d'imputer cette somme sur les condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt attaqué. Sur ce point, la société Saint-Jean de Monts soutient que cette somme aurait été affectée, d'un commun accord entre les parties, à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 7 mai 2024, consécutivement à la résiliation du bail les ayant liées sur un autre lot, celui portant le n°92, dans la même résidence de tourisme. Les correspondances, constituant la production n°4 jointe à ses observations du 24 mars 2026, n'établissent toutefois pas l'existence d'un accord des parties sur une telle imputation. En conséquence, sans préjudice des comptes que les parties devront faire entre elles et pour les seuls besoins de la présente instance, il y a lieu de considérer que cette somme a été servie en exécution de l'arrêt attaqué, rendu après cassation de l'arrêt du 30 août 2022. - au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt attaqué, les époux [I] ont réglé 34 400 euros en juin 2025 et 16 350,67 euros tout récemment.

Au regard du montant global des sommes payées et de l'ancienneté du litige opposant les parties, il convient de ne pas radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-14.786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.