Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-19.701
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
537 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OIrrecevabilité

Pourvoi n° : K 24-19.701 Demandeur : Mme [W] Défendeur : Mme [P] et autres Requête n° : 1229/25 Ordonnance n° : 90474 du 7 mai 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [G] épouse [O], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [X] [K] [G] épouse [B], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [I] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

M. [D] [N] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Q] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [A] [P] épouse [R], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [F] [H]-[G] épouse [T] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [ZO] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

M. [XA] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

M. [GY] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

M. [VW] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 décembre 2025 par laquelle Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 septembre 2024 par Mme [Q] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Papeete ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'alinéa 2 de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la demande en radiation de l'affaire doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée par le défendeur au pourvoi avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même code.

En l'espèce, la demanderesse au pourvoi ayant notifié son mémoire le 14 février 2025 à Mme [GV] [Z] [G] épouse [U] et le 20 février 2025 à Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G], les défendeurs au pourvoi disposaient, pour demander la radiation d'un délai de 3 mois.

La requête ayant été déposée le 16 décembre 2025, au-delà du délai prescrit, son irrecevabilité doit être prononcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête présentée par Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G] tendant à la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro K 24-19.701, est irrecevable.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-19.701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.