Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-15.835
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
385 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : D 25-15.835 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle Requête n° : 1224/25 Ordonnance n° : 91018 du 7 mai 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [X] [Y], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 décembre 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2025 par Mme [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-15.835 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à la demande de Mme [Y] en paiement d'indemnités journalières maternité pour la période du 4 octobre 2019 au 27 janvier 2020 et a condamné la CPAM de Moselle à calculer le montant de ces indemnités et à les payer à Mme [Y], outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par l'arrêt attaqué du 9 avril 2025, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, ce qui oblige Mme [Y] à restituer à la CPAM de Moselle les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 23 février 2023.

Mme [Y] justifie avoir réglé à la CPAM de Moselle la somme de 1 500 euros, correspondant à l'indemnité procédurale qu'elle reconnaît avoir reçue. Dès lors que la CPAM de Moselle ne justifie pas avoir versé à Mme [Y], ni même avoir calculé, le montant des indemnités journalières maternité objet du litige, elle ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-15.835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.