Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-15.835
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 385 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : D 25-15.835 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle Requête n° : 1224/25 Ordonnance n° : 91018 du 7 mai 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [Y], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 décembre 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2025 par Mme [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-15.835 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à la demande de Mme [Y] en paiement d'indemnités journalières maternité pour la période du 4 octobre 2019 au 27 janvier 2020 et a condamné la CPAM de Moselle à calculer le montant de ces indemnités et à les payer à Mme [Y], outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par l'arrêt attaqué du 9 avril 2025, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, ce qui oblige Mme [Y] à restituer à la CPAM de Moselle les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 23 février 2023.
Mme [Y] justifie avoir réglé à la CPAM de Moselle la somme de 1 500 euros, correspondant à l'indemnité procédurale qu'elle reconnaît avoir reçue. Dès lors que la CPAM de Moselle ne justifie pas avoir versé à Mme [Y], ni même avoir calculé, le montant des indemnités journalières maternité objet du litige, elle ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-15.835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.