Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/18661
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE [N]

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 MAI 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18661 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIJV

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Octobre 2025 rendu par le pôle 5 chambre 9 de la cour d'appel de [N]- RG n° 25/00241

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de [N], toque : P0480

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général

SELARL ARGOS -- prise en la personne de Maître [J] [A] ès qualités de mandataire ad hoc de la SOCIETE [K] [N] radiée le 13 septembre 2023, désignée à cette fonction par ordonnance du 19 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Parie

[Adresse 3]

[Localité 4]

N°SIREN : 879 323 475

Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de [N], toque : K0079

Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de [N]

SAS [K] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 5]

N°SIREN : 933 695 900

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de [N], toque : L0018

Assistée de Me Marc THUILLIER, avocat au bareau de [N], toque : L 0303

PARTIE INTERVENANTE

SAS [Y] THUILLIERC

[Adresse 5]

[Localité 6]

N°SIREN : 832 349 500

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de [N], toque : L0018

Assistée de Me Marc THUILLIER, avocat au bareau de [N], toque : L 0303

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 28 janvier 2021, sur déclaration des paiements, le tribunal de commerce de [N] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [K] [N] et désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire

Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge-commissaire a notamment ordonné à la la SELARL Argos ès-qualités de céder la marque « [K] [N] » moyennant un prix de 5.200 euros au profit de M. [E] ; autorisé la requérante ès-qualités à passer tout acte en ce sens ; pris acte que M. [E] fera son affaire personnelle de l'éventuel contentieux à venir initié par la société [K] [Y], conformément à ce qui a été indiqué dans le cahier des charges et rappelé lors de l'ouverture des plis, sans recours possible ultérieur contre la liquidation judiciaire ; dit que M. [E] fera son affaire personnelle du transfert de ladite marque et des formalités y afférentes ; dit que les frais, honoraires d'actes de cession ainsi que les droits d'enregistrement seront à la charge du repreneur ; dit que la présente ordonnance sera notifiée, à la diligence du greffe, conformément aux articles R. 621-21 et R. 642-37-3 du code de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception au dirigeant de la société [K] [N], M. [T], ainsi qu'à l'acquéreur, M. [E] ; dit qu'elle sera également communiquée à la requérante, la SELARL Argos ; dit qu'en cas de difficulté il lui en sera référé.

Par déclaration du 13 décembre 2024, la société [K] [Q] a interjeté appel de la décision du 30 juin 2022, intimant Mme le procureur général, la SELARL Argos ès-qualités, et M. [E].

La société [Y] [K] a régularisé des conclusions d'intervention volontaire aux côtés de la société [K] [Q] le 14 mars 2025.

Par arrêt du 15 octobre 2025, la cour d'appel de [N] a:

confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire,

Y ajoutant,

condamné la société [Y] [K] à verser 3.000 euros à M. [E] pour procédure abusive,

condamné in solidum les sociétés [Q] [S] et [Y] [K] à verser 10.000 euros à M. [E] et également à la SELARL Argos ès-qualités ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courrier du 6 novembre 2025 envoyé par RPVA, la cour, se saisissant d'office en application de l'article 462 du code de procédure civile, a invité les parties à l'audience du 28 janvier 2026 sur la rectification d'erreur matérielle à laquelle elle envisage de procéder constatant que l'arrêt rendu le 15 octobre 2025 avait omis dans son dispositif de préciser sur quel fondement avait été prononcé la dernière condamnation et avait inversé le nom de la société [K] [Q].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Une ereur matérielle affecte l'arrêt rendu en ce qu'il a d'une part, condamné la société [Q] [K] aux lieux et place de la société [K] [Q].

D'autre part, dans son dispositif la cour a condamné in solidum les sociétés [K] [Q] et [Y] [K] à verser 10.000 euros à M. [E] et également à la SELARL Argos ès-qualités ainsi qu'aux entiers dépens. Ce paragraphe mérite qu'il soit précisé que la condamnation est prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ne peut rectifier d'office le montant de la condamnation prononcée au titre 700 qui ne résulte manifestement pas d'une erreur de plume.

Il y a par conséquent lieu de rectifier l'arrêt précité comme suit :

'Condamne in solidum les sociétés [K] [Q] et [Y] [K] à verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E] et également à la SELARL Argos ès-qualités ainsi qu'aux entiers dépens'.

Le reste de l'arrêt demeurera inchangé.

La cour rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, conformément aux dispositions précitées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 15 octobre 2025, en modifiant le paragraphe du dispositif suivant :

'condamné in solidum les sociétés [Q] [S] et [Y] [K] à verser 10.000 euros à M. [E] et également à la SELARL Argos ès-qualités ainsi qu'aux entiers dépens'

par:

'condamné in solidum les sociétés [K] [Q] et [Y] [K] à verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E] et également à la SELARL Argos ès-qualités ainsi qu'aux entiers dépens'.

Dit n'y avoir lieu à rectifier la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt modifié ;

Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/18661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/18661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.