Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/02503
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02503 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFMI

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [T]

né le 14 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [S] [Z], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [I] [T], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [T], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 avril 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 15h09, par M. [I] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [T], né le 14 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 05 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 06 avril 2026.

Le 29 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [T].

Le conseil de M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Le défaut de signification régulière de l'ordonnance du 10 avril 2026 du tribunal administratif de Cergy ;

- Le défaut de transmission des pièces au tribunal administratif de Melun et le report subséquent de l'audience et le retard imposé au retenu pour accéder au juge administratif ;

- Irrecevabilité de la requête en l'absence de l'ordonnance du 10 avril 2026 du tribunal administratif de Cergy ;

- Irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre du centre de rétention administrative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

C'est pertinemment que le premier juge a rejeté les quatre moyens susmentionnés :

1) Le défaut de signification prétendu échappe à la compétence du juge judiciaire,

2) Le retard pris par la procédure devant la juridiction administrative échappe à la compétence du juge judiciaire,

3) La décision du TA [Localité 3] du 10 avril 2026 ordonnant le renvoi devant le TA [Localité 4] ne saurait s'analyser en une pièce justificative utile,

4) Il ne résulte d'aucun texte que le registre doit être émargé par l'étranger régulièrement, voire à chaque nouvelle mention.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 06 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/02503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.