Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/02510
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 mai 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02510 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFNF

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [L] [O]

né le 15 décembre 1950 à [Localité 2], de nationalité roumaine

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, faisant droit au moyen d'irrégularité soulevé par M. [L] [O], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [L] [O], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [L] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 15h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [O], né le 15 décembre 1950 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 1er mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 2 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [O], au motif pris de la violation du droit à l'alimentation en garde à vue.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol le 27 avril 2026 entre 11 h 46 et 19 h. Auditionné à 14 h 25, il n'a formulé aucune observation particulière sur le déroulement de la mesure de garde à vue. Compte tenu de la durée de la mesure (7 h 14) et de l'absence d'observation formulée par l'intéressé, ce dernier ne justifie d'aucun grief substantiel au regard des dispositions précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le moyen d'irrégularité de la garde à vue pour défaut d'alimentation

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce M. [L] [O] a été placé en garde à vue le 27 avril 2026 à 11 h 35, mesure levée le même jour à 19 h.

Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi le 27 avril 2026 à 18 h 55, mentionne que : " Le délai de garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter ".

Or, l'absence totale de proposition d'alimentation ne permet pas de garantir que la dignité de l'intéressé ainsi que ses besoins élémentaires ont été respectés, d'autant que la garde à vue a duré 7 h 25 sans qu'aucun repas ne lui ait été proposé.

Au regard des pièces de la procédure, rien n'indique que les conditions de la garde à vue faisaient obstacle à ce qu'une telle proposition lui soit faite.

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 06 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/02510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.