Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/02511
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
713 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 mai 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02511 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFNI

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]

représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [W] [E] [L] [Z] [J]

né le 03 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité chilienne

demeurant : chez Ccas de [Localité 3][Adresse 1]

assisté par Me Philibert Lepy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [N] [F], interprète en espagnole, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

LIBRE,comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [E] [L] [Z] [J], enregistré sous le N° RG 26/2345 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/2341, faisant droit au moyen d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [W] [E] [L] [Z] [J] recevable, constatant le désistement du recours en contestation, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [E] [L] [Z] [J], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E] [L] [Z] [J], ordonnant en conséquence la mise en liberté  de M. [W] [E] [L] [Z] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [E] [L] [Z] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 16h01, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [W] [E] [L] [Z] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article R743-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que l'administration n'a pas fourni le procés-verbal de fin de garde à vue permettant de s'assurer de la régularité de la procédure.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 06 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/02511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.