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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/01535
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/HB

Numéro 26/1371

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 06 mai 2026

Dossier :

N° RG 25/01535

N° Portalis DBVV-V-B7J-JF2N

Affaire :

[V] [Q]

C/

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 1er avril 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [V] [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE

agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques qui élit domicile en ses bureaux

Pôle Juridique et Comptable

Division des Affaires Juridiques

Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d'une instance opposant M. [V] [Q] à la Direction générale des Finances Publiques :

- débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision implicite de rejet de l'administration fiscale concernant la réclamation formée par M. [Q],

- débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné M. [Q] aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 3 juin 2025 (instance enrôlée sous le n° 25/01535).

Par conclusions du 26 novembre 2025, la Direction régionale des Finances Publiques P.A.C.A./Bouches du Rhône a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel de M. [Q] caduc et condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2026, M. [Q] a demandé au magistrat de la mise en état de débouter la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône de ses demandes, de déclarer son appel recevable, et de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'incident, initialement fixé à l'audience du 4 février 2026, a été renvoyé à l'audience du 1er avril 2026.

Par conclusions du 10 février 2026, la Direction régionale des Finances Publiques P.A.C.A./Bouches du Rhône demande au magistrat de la mise en état de prendre acte du retrait de l'incident de caducité au regard de l'avis de la Cour de Cassation, de débouter M. [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et de dire que les dépens d'incident suivront le sort des dépens au fond.

A l'audience du 1er avril 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le 'retrait' par la DRFP PACA/Bouches du Rhône de son incident d'irrecevabilité s'analyse en un désistement qui ne nécessite pas l'accord de l'appelant, en l'absence de demande incidente de celui-ci (que ne constitue pas une demande en paiement d'indemnité de procédure).

La DRFP PACA/Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l'incident, en application de l'article 399 du C.P.C.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Constate le désistement par la DRFP PACA/Bouches du Rhône de son incident de caducité de la déclaration d'appel de M. [Q],

Condamne la DRFP PACA/Bouches du Rhône aux dépens de l'incident,

Déboute M. [Q] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.

Fait à [Localité 4], le 06 mai 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/01535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.