Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02110
- Formation
- 1ère Ch-Cab 7 JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 578 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
DU 05 MAI 2026
Chambre 1 - Cabinet 7 DOSSIER : N° RG 25/02110 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5CV
DEMANDERESSE
Société [Q] [O] [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Société FIDEXOR GAILLARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aude WERTHEIMER
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte de saisie du 4 juin 2024, il a été procédé à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [D] [Z] entre les mains de son employeur la société [Q] échafaudage coffrage au bénéfice de la SASU Fidexor à concurrence de la somme totale de 5005,30 € en principal, intérêts et frais. Par une ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Annemasse a, en l’absence de versement par le tiers saisi des sommes qu’il avait l’obligation de retenir, déclaré la SARL [Q] échafaudage coffrage personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées à hauteur de 1 334,41 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société [Q] échafaudage coffrage par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 28 avril 2025. Par acte du 30 septembre 2025, la société Fidexor - société fiduciaire d’expertise comptable et d’organisation a délivré à la société [Q] échafaudage coffrage un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution de l’ordonnance de contrainte rendue par le tribunal de proximité d’Annemasse le 30 janvier 2025.
Par acte du 20 octobre 2025, la société Fidexor - société fiduciaire d’expertise comptable et d’organisation a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SARL [Q] échafaudage coffrage ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, pour un montant total de 1 972 euros, en exécution de cette ordonnance de contrainte. Cette saisie a été dénoncée à la société [Q] échafaudage coffrage par acte du 24 octobre 2025. Par acte du 24 novembre 2025, la société [Q] échafaudage coffrage a assigné la société Fidexor Gaillard à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville. Elle demande au juge, de : se déclarer compétent pour connaître de sa contestation de la saisie attributionordonner la mainlevée de ladite mesureordonner la restitution des sommes rendues indisponiblesdébouter la société Fidexor de toute demande à ce titrejuger excessive et abusive la saisie attribution pratiquée par la société Fidexorcondamner la société Fidexor à lui payer la somme de :1000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la société Fidexor aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la société [Q] échafaudage coffrage fait valoir en substance l’erreur sur le débiteur, considérant qu’elle n’a pas la qualité de débiteur de la société Fidexor. Elle motive sa demande de dommages et intérêts sur le fait que la société Fidexor multiplie les procédures d’exécution forcée et que la saisie attribution effectuée présente un caractère excessif et abusif.
Aux termes de ses conclusions, la société Fidexor société fiduciaire d’expertise comptable et d’organisation demande au juge, de : juger recevable et bien fondée la procédure de saisie attribution mise en œuvre par ses soinsdébouter la société [Q] Échafaudage [E] de ses demandes fins et conclusionscondamner la société [Q] échafaudage coffrage à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance : que l’ordonnance de contrainte rendue à l’encontre de la société [Q] échafaudage coffrage n’a pas été contestée dans les délais légauxque cette ordonnance est ainsi devenue définitive que la saisie attribution réalisée le 20 octobre 2025 est fondée sur cette ordonnance qui a déclaré la société [Q] échafaudage coffrage personnellement redevable de la somme de 1 334,41 € que le moyen selon lequel la société [Q] échafaudage coffrage n’a pas la qualité de débiteur est inopérant puisqu’il consiste à remettre en cause les termes du titre exécutoireque la saisie attribution ainsi pratiquée n’est pas abusive. A l’audience du 17 mars 2025, les parties représentées par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces produites par le demandeur que la contestation de la saisie attribution est recevable au regard des dispositions prévues par les articles R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. De plus, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une telle contestation. Sur la demande de mainlevée de la saisie L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée en exécution d’une ordonnance de contrainte rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Annemasse le 30 janvier 2025 rendant précisément personnellement débitrice, la Société [Q] Échafaudage [E] à l’égard de la société Fidexor. Dans son assignation, la société [Q] Échafaudage [E] écrit : « le 30 janvier 2025, une ordonnance de contrainte aurait été rendue par le tribunal de proximité d’Annemasse le 30 janvier 2025 ». Elle ne tire aucune conséquence juridique de cette phrase qui laisse supposer qu’elle n’aurait pas eu connaissance de cette ordonnance de contrainte. Il convient de préciser que la société Fidexor justifie de la signification de cette ordonnance de contrainte par acte de commissaire remis à personne habilitée le 28 avril 2025. De sorte que d’une part, la société [Q] Échafaudage [E] a tout à fait connaissance de cette ordonnance de contrainte et que, d’autre part, la société Fidexor justifie d’un titre exécutoire au sens de l’article L 211-1 précité, lui permettant de faire pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la société [Q] échafaudage coffrage. Le moyen relatif à l’erreur sur le débiteur revient à contester l’ordonnance de contrainte. Or, il est constant que par application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé de la décision dont il est sollicité l'exécution. Il appartenait à la société [Q] Échafaudage [E] de contester cette ordonnance dans les délais. La demande de mainlevée qui repose sur ce moyen infondé doit être rejetée. Si l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet effectivement au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce.
En effet, l’exécution forcée de cette ordonnance de contrainte, en premier lieu par la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet, puis en second lieu par la mise à exécution d’une mesure de saisie attribution ne saurait être qualifiée d’abusive ou d’excessive. La demande de mainlevée ainsi fondée, de même que la demande de dommages et intérêts qui en découle seront rejetées. Sur les demandes accessoires, La société [Q] échafaudage coffrage succombe. Elle sera condamnée aux dépens qui seront limités aux dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à payer à la société Fidexor société fiduciaire d’expertise comptable et d’organisation la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Dit que la contestation de la mesure de saisie attribution est recevable, Déboute la société [Q] Échafaudage [E] de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société [Q] échafaudage coffrage à payer à la société Fidexor société fiduciaire d’expertise comptable et d’organisation, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Q] Échafaudage [E] aux entiers dépens de la présente instance uniquement. Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte Iorsqu'iIs en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.