Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00640
- Formation
- Cabinet JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 30/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 25/00640 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECXG N° de minute : 26/00616
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL
DEMANDEUR :
[N] [P] [W] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[X] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 30/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [P] [W] [O] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (Seine-Maritime), et de Monsieur [X], [Q], [F] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Vendée),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune [Localité 8] (Seine-Maritime).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
AUTORISE Madame [N] [P] [W] [O] à continuer à faire usage du nom marital « [U] » après le divorce ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 11 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Madame [N] [P] [W] [O] et Monsieur [X] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [U],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Sur la résidence de l’enfant mineur :
FIXE la résidence de l’enfant mineur [B] [U] au domicile de Madame [N] [P] [W] [O],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [U] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : une fois par mois, le dimanche de 14 heures à 17 heures, susceptible d’élargissement si la situation le permet et si la mineure est en demande, au centre de rééducation [Localité 9] et accompagnée par Madame [N] [P] [W] [O],
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur :
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [U], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [P] [W] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, à charge pour Madame [N] [P] [W] [O] de produire à Monsieur [X] [U] tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée directement par le père entre les mains de la mère, sans recours à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct, - la saisie des rémunérations, - le recouvrement par le Trésor public, - l’intervention de l’organisme débiteur de prestations familiales,
2) le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires de l’article 227-29 du même code ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire,
DIT que ces frais devront être engagés d'un commun accord entre eux et seront remboursés par l'autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Madame [N] [P] [W] [O] et Monsieur [X] [U] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit, DIT que le présent jugement sera communiqué au juge des tutelles de [Localité 10],
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.