Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06321
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06321 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXAT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [O] [Adresse 1] [Localité 1]
[O] Civil N° RG 25/06321 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXAT
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à M. [D]; M. [R]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant à l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 24 juillet 2025, M. [B] [D] a fait citer M. [M] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal de Proximité de [O], aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de loyers impayés.
Il expose le fait que M. [M] [R] présente un arriéré de loyers de deux mois correspondant aux mois de décembre 2024 et janvier 2025. Il ajoute que le locataire a quitté le logement et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé.
A l’audience du 25 novembre 2025, M. [B] [D] maintient ses demandes. M. [M] [R] n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
Par mention au dossier, le 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonnée la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 en raison du fait qu’aucun contrat de bail n’a été produit ni mentionné dans les débats et que de fait la question du titulaire du bail se pose.
La copie du jugement a été communiquée aux parties par lettre recommandée avec accusée de réception. Le courrier adressé à M. [M] [R] a été retourné à la juridiction car non réclamé.
A l’audience du 10 mars 2026, M. [B] [D] explique qu’aucun contrat de bail n’a été dressé, que le nom de « [L] [R] » apparaissant sur le justificatif de domicile est celui du fils du locataire. Il maintient que deux loyers demeurent impayés.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. N° RG 25/06321 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXAT
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, faute de produire un écrit, l’existence d’un contrat de bail entre les parties est insuffisamment démontrée. De fait aucune obligation n’est caractérisée à l’encontre de M. [M] [R], alors que le justificatif complémentaire produit par le demandeur est au nom de « [L] [R] ».
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande en paiement formulée par M. [B] [D] à l’encontre de M. [M] [R].
2. Sur le caractère exécutoire
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
3. Sur les dépens
M. [B] [D] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [D] ;
DÉBOUTE M. [B] [D] de sa demande de paiement des arriérés locatifs ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/06321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.