Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02466
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 128 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02466 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTFS Minute N° 26/00547
ORDONNANCE statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 06 Mai 2026 Le 06 Mai 2026
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [B] [T] né le 25 Janvier 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) () de nationalité Algérienne
Vu l’Arrêté de [B] [T] en date du 26 mars 2026, notifié à Monsieur [B] [T] le 26 mars 2026 à 08h41 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’[Localité 1] du 31 mars 2026 concernant Monsieur [B] [T]
Vu l’ordonnance de la présidente de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 2 avril 2026 concernant Monsieur [B] [T]
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’[Localité 1] du 26 avril 2026 concernant Monsieur [B] [T]
Vu l’ordonnance de la présidente de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 28 avril 2026 concernant Monsieur [B] [T]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 5 mai 2026, reçue le 5 mai 2026 à 12h45, de Monsieur [B] [T]
Vu les observations de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE reçues le 5 mai 2026 à 16h27 ;
COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [B] [T] né le 25 Janvier 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Estelle GOUDEAU, avocat.e commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
En présence de Madame [Z] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans.
En l'absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Estelle GOUDEAU en ses observations.
M. [B] [T] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. L’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient. En l’espèce, Monsieur [T] [B] fait valoir qu’il était convoqué devant le tribunal judicaire de Brest le 4 mai 2026 pour être jugé et que l’administration du Centre de rétention administrative n’a pas organisé son extraction. Il rappelle à ce titre que dans son ordonnance de prolongation du 26 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal d’Orléans a disposé qu'à défaut d'extraction, il pourrait saisir le juge d’une demande de mise en liberté afin de lui garantir son droit à se défendre. En l’espèce, il convient de relever que si Monsieur [T] [B] était effectivement convoqué devant le tribunal judiciaire de Brest le 4 mai 2026, il l’était par COPJ du 31 octobre 2026. Or, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [B] n’a fait connaitre à l’administration du centre de rétention administrative l’existence de cette convocation que le 29 avril 2026, soit plus d’un mois après son arrivée au centre de rétention. Sauf à expliquer à l’audience qu’il avait perdu sa convocation, l’empêchant de la transmettre plus tôt, il ne justifie ni de ce fait ni d’aucune démarche pour alerter sur la situation. Par ailleurs, il a été avisé dès le 29 avril 2026 de l’impossibilité pour l’administration d’organiser son extraction, lui laissant ainsi délai suffisant pour organiser sa représentation à l’audience par un avocat, celui-ci ayant d’ailleurs confirmé à l’audience qu’il avait bénéficié de l’assistance d’un avocat dans le cadre de cette procédure, ou solliciter un renvoi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune atteinte aux droits de Monsieur [T] [B] ne peut être prouvée en l'espèce ; aussi, aucune violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, l’argument soulevé à l’audience selon lequel ses problèmes de santé justifieraient sa remise en liberté n’a été ni soulevé dans sa demande de mise en liberté ni justifié à l’audience par aucune pièce. Aucun élément ne permet ainsi d’établir que la prise en charge de l’état de santé de l’intéressé n’est pas effective et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer qu’une atteinte ait été portée à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen sera également rejeté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments aucune circonstance de fait ou de droit justifiant qu'il soit mis fin à la rétention de Monsieur [T] [B] au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [T];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [B] [T] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Mai 2026 à Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mai 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [B] [T] et CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-18Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/02466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.