Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02454
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02454 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTE3 Minute N°26/00549
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Mai 2026
Le 06 Mai 2026
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 26 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’un interdiction de retour sur le territoire françasi d’une durée de 12 mois.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 avril 2026, notifié à Monsieur [H] [P] le 30 avril 2026 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 mai 2026 à 16h05
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026 à 16h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [P] alias : - [D] [H] né le 01 novembre 2006 - [P] [H] [F] né le 01 novembre 2003 à [Localité 3] (Tunisie) - [O] [L] né le 25 juin 1993 en Tunisie né le 01 Novembre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [J] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [H] [P] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Pour rappel, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Ainsi, il est constaté que la préfecture de la Loire-Atlantique n’a pas joint le registre du LRA de Nantes à sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Conformément à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
A ce titre, la copie actualisée du registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).
En l’espèce, Monsieur [H] [F] [P] a fait l’objet d’un placement dans un local de rétention administrative à [Localité 4] le 30 avril 2026 jusqu’à son transfert vers le CRA d’[Localité 5] intervenu le 1er mai 2026.
Après examen du dossier, il est constaté que la préfecture de la Loire-Atlantique ne verse pas au dossier le registre du LRA de Nantes. Or, compte tenu de ce qui précède, ce registre constitue une pièce justificative utile qu’il appartient à la préfecture de produire avant clôture des débats.
Dès lors, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête de l’administration.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés, ni la requête en contestation contre l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02454 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02457 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02454 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTE3 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/02454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.