Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/00294
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 avril 2026

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEX N° RG 25/00295 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEZ N° RG 25/00515 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMMU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN Assesseur salarié : M. [O] [U]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par madame [C] [E], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDEUR : Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 2] comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 05 mars 2025 (RG : 25/294 + 25/295) et 14 avril 2025 (RG : 25/515) Convocation(s) : 12 février 2026 Débats en audience publique du : 02 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026

Les affaires ont été appelées à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé posté le 5 mars 2025, Monsieur [N] [D] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 16631 euros de cotisations et majorations au titre des 1er 2ème 3ème trimestres 2024 et du 4ème trimestre 2017. RG 25/294

Par courrier recommandé posté le 5 mars 2025, Monsieur [N] [D] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 16631 euros de cotisations et majorations au titre des 1er 2ème 3ème trimestres 2024 et du 4ème trimestre 2017. RG 25/295

Par courrier recommandé posté le 14 avril 2025, Monsieur [N] [D] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 16631 euros de cotisations et majorations au titre des 1er 2ème 3ème trimestres 2024 et du 4ème trimestre 2017. RG 25/515

A l’audience du 2 avril 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Elle soulève la tardiveté du recours et sollicite la condamnation du débiteur au paiement des frais de signification de la contrainte. Elle ajoute qu’elle a procédé à une régularisation du montant de sa créance actualisée à la somme de 4785 euros, après réception des déclarations de revenus de M. [D].

Monsieur [N] [D] comparaît. Il indique avoir fait trois recours car il n’était pas d’accord sur le montant réclamé. Il explique avoir des gros problèmes de santé et qu’il n’a eu aucun revenu durant la période qui lui est réclamée. Il ajoute qu’il ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les trois recours ayant le même objet, il y a lieu d’ordonner la jonction des recours 25/295 et 25/515 au recours 25/294.

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, les oppositions ont été formées plus de quinze jours après la signification de la contrainte.

En effet, la contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [D] par acte de commissaire de justice du 12 février 2025. L’acte mentionne que le cotisant peut le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 27 février 2025 à minuit. Or, le tribunal constate que le premier courrier de contestation adressé par Monsieur [D] au Pôle Social a été posté le 5 mars 2025 comme en atteste le tampon de la Poste. Le délai d'opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [N] [D] est irrecevable.

Succombant, Monsieur [N] [D] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des recours 25/295 et 25/515 au recours 25/294 ;

Déclare l’opposition irrecevable ;

Dit que la contrainte émise le 4 février 2025 ramenée à 4785 euros a acquis tous les effets d’un jugement ;

Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.