Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
24/00146
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00146 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CX6N

Demandeur: URSSAF PACA

Défendeur: E.U.R.L. ALPES DOMICIL’ SERVICES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT

Audience de prononcé du : 06 Mai 2026

DEMANDEUR :

URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. ALPES DOMICIL’ SERVICES 1 A place du Champsaur Résidence les Gentianes 05000 GAP représentée par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juin 2024, l'EURL ALPES DOMICIL' SERVICES, saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 5 juin 2024 et signifiée le 11 juin 2024 par l'URSSAF PACA, portant sur une somme de 6 659 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations sur les mois de décembre 2023 et février 2024.

L'affaire était appelée à l'audience du 4 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.

En demande, L'URSSAF sollicitait du tribunal qu'il constate son désistement, les périodes appelées ayant fait l'objet d'une régularisation par ses services, et demandait à voir l'EURL ALPES DOMICIL' SERVICES débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif du défaut d'assistance obligatoire d'un conseil devant le pôle social.

En défense, le conseil de l'EURL ALPES DOMICIL' SERVICES prenait acte du fait que la caisse se désistait de l'instance. Il formulait une demande de condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa prétention, il indiquait que si l'assistance d'un avocat n'était formellement pas obligatoire devant le pôle social, son intervention était souvent indispensable pour comprendre les appels de cotisations de l'URSSAF et dénouer les erreurs éventuelles. Il précisait en l'occurrence que la société avait toujours été à jour de ses déclarations et des paiements de cotisations appelées, et avait subi une erreur d'appréciation de la part de l'organisme.

À l'issue de l'audience, l'affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acception du défendeur. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il sera pris acte du fait que l'URSSAF se désiste de l'instance liée à la contrainte du 5 juin 2024. Ce désistement est accepté en défense.

S'agissant des frais irrépétibles, le tribunal relève que si l'avocat n'est pas obligatoire pour s'opposer aux appels de cotisations de l'URSSAF, les montants exposés et la difficile appréhension du cas d'espèce justifiait d'y recourir, et ouvre équitablement droit à leurs bénéfices.

En conséquence, l'URSSAF sera condamnée à payer à l'EURL ALPES DOMICIL' SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Il sera rappelé en outre qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur se désiste de l'instance liée à la contrainte émise le 5 juin 2024 et signifiée le 11 juin 2024 par l'URSSAF PACA, portant sur une somme de 6 659 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations sur les mois de décembre 2023 et février 2024 ;

CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur à payer à l'EURL ALPES DOMICIL' SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens d'instance ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/00146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.