Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Annule la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00209
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 25/00209 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PRLO PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 05 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER
représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B] [S] né le 12 Avril 1970 à NDIEDIENG (SENEGAL) (26000), demeurant 144 RUE DU LANTISSARGUES - 34970 LATTES
représenté par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Louis Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI Jean BARRAL
assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026
MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026
Par un courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, [N] [B] [S] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2024 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour des cotisations et contributions sociales au titre de son activité professionnelle des 1er, 2 et 3ème trimestres 2024.
L’URSSAF demande la validation du montant de la contrainte pour 48.344 €, et la condamnation de [N] [B] [S] au paiement des frais afférents à la signification ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que la mise en demeure, la contrainte et sa signification sont parfaitement régulières
[N] [B] [S] conclut à l’annulation de l’ensemble des mises en demeure, de la contrainte et du recouvrement. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant des cotisations sociales soit ramené à de plus justes proportions et qu’il soit limité à la somme de 34.600 €. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la nullité de la contrainte du 28 octobre 2024 et des mises en demeure
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
Ainsi, la contrainte est nécessairement précédée d’une mise en demeure préalable, laquelle doit être précise et motivée.
L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
De jurisprudence constante, la contrainte doit, elle-même, contenir ces éléments de motivation, ou se référer, expressément, à la mise en demeure préalable qui les détaille.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte du 28 octobre 2024 vise la somme globale de 48.344 € et distingue chaque somme due au titre des différents trimestres réclamés, visant une absence de versement des cotisations et contributions sociales au titre d’une activité de travailleur indépendant. Elle ne détaille toutefois pas le calcul des cotisations.
Cette contrainte fait référence à trois mises en demeure différentes des 13 mars 2024, 12 juin 2024 et 11 septembre 2024 identifiées par leurs numéros respectifs mais ne détaillent pas la nature des cotisations. En effet, les mises en demeure se contente d’indiquer les sommes dues au titre des trimestres visés mais ne précisent à aucun moment à quels risques se réfèrent les sommes réclamées.
Les mises en demeure et, de ce fait, la contrainte ne permettent donc pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, les mises en demeure ainsi que la contrainte doivent être annulées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à [N] [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La contrainte ayant été annulée pour absence de motivation, les frais de signification afférents resteront à la charge de l’URSSAF.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Annule les mises en demeure des 13 mars 2024, 12 juin 2024 et 11 septembre 2024 adressées à [N] [B] [S] ;
Annule la contrainte émise le 28 octobre 2024 à l'encontre de [N] [B] [S] pour un montant de 48.344 € ;
Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon à payer à [N] [B] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens.
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Annule la décision déférée. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.