Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/00033
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIQK LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR:

-MAIRIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

-[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-SGC [5], dont le siège social est sis Service de gestion comptable - [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 16 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 06 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault aux fins d'un examen de sa situation de surendettement le 20 juin 2025.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 26 août 2025.

Le SGC [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 août 2025, indiquant que sa dette s’élevait à 16 270,37 € et que la débitrice n’avait démontré aucune bonne volonté pour réduire ou rembourser sa dette.

Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 17 novembre 2025.

A cette audience, le SGC [5] n’a pas été représenté.

A cette audience, Madame [E] [G] était présente.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.

Par jugement en date du 17 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a déclaré le recours du SGC [5] caduc.

Le SGC [5] a sollicité un relevé de caducité indiquant que c’est la Mairie de [Localité 1] qui aurait dû être convoquée.

La réinscription de l’affaire a été ordonnée et la débitrice, la Mairie de [Localité 1] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 mars 2026.

A cette audience, la Mairie de [Localité 1] n’a pas été représentée.

A cette audience, Madame [E] [G] était présente.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.

En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En l'occurrence, la Mairie de [Localité 1], contestant la recevabilité de Madame [E] [G] à la procédure de surendettement, n'a pas été représentée et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

La Mairie de [Localité 1] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, Cette créancière n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.

Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à la Mairie de [Localité 1], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de poursuite de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la Mairie de [Localité 1] caduc ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.