Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00351
- Formation
- CH4 RÉFÉRÉ JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00351 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNYA
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. AMLI ASSOCIATION POUR LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER ET KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300 substituée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A606
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique de référé du 05 mars 2026
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me [T] (case)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me [T] (case) Me KLEIN-DESSERRE (case)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 février 2017, la SA D’HLM PRESENCE HABITAT a consenti à Monsieur [F] [D] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 376,05 euros ainsi que 44,88 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA D’HLM PRESENCE HABITAT a fait signifier à Monsieur [F] [D] le 29 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4847,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025 remis à personne, l’Association Mieux-Être et le, Logement des Isolés dite l’association AMLI venant aux droits de la SA D’HLM PRESENCE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 novembre 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 05 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées le 27 février 2026, l’association AMLI s’est désistée de l’instance engagée.
Par conclusions déposées le 05 mars 2026, Monsieur [F] [D] demande de : - lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance de l’association AMLI, - condamner l’association AMLI à verser à Me [B] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 12 mars 2026, l’association AMLI s’est opposée à la demande de Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 13 mars 2026, Monsieur [F] [D], bien que bénéficiaire de l’aide juridctionnelle totale, a maintenu sa demande précisant qu’elle repose sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, l’Association AMLI s’est désistée de l’intégralité de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.
Ce désistement, accepté par le défendeur, est parfait.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, l’Association AMLI supportera la condamnation aux dépens.
Sur les honoraires du Conseil de Monsieur [F] [D] :
Aux termes de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, compte tenu des diligences accomplies par le Conseil de Monsieur [F] [D], et notamment le dépôt de conclusions en réponse reçues le 04 décembre 2025, l’Association AMLI recevra également condamnation à payer à Me [B] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d’instance de l’Association Mieux-Être et le Logement des Isolés dite l’association AMLI venant aux droits de la SA [Adresse 5];
CONDAMNONS l’Association pour le Mieux-Être et le Logement des Isolés dite l’association AMLI venant aux droits de la SA D’[Adresse 6] aux dépens ;
CONDAMNONS l’Association pour le Mieux-Être et le Logement des Isolés dite l’association AMLI venant aux droits de la SA [Adresse 5] à payer à Me Chloé PIGEOT, conseil de Monsieur [F] [D], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.