Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00452
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 26/00452 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3QD

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1] »sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire: C303

DÉFENDEURS :

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 4]

comparant, non représenté

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 24 MARS 2026

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026 III PROCÉDURE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 5] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de le voir : - Le recevoir en sa demande ; - Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] à lui payer la somme de 4 947 ,56 euros, au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2025, date de la mise en demeure ; - Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] à lui payer la somme de 1 994,91euros, au titre des autres provisions non échues mais devenues immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2025, date de la mise en demeure ; - Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de médiation ; - Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n'excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l'article L 111-7 du même Code, saut s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [J] [W] a comparu et a reconnu devoir les sommes dues. Il précise s'être acquitté d'une somme de 3 000 euros par virement du 15 février 2026.

Madame [F] [W] n'a ni comparu ni constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 5] à [Localité 2] produit un relevé de compte établi au nom de Monsieur et Madame [W] faisant état d'un solde débiteur de 6 942,47 euros.

Après imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il s'avère que cette somme correspond : - aux travaux réalisés en 2025, - aux provisions sur charges et aux cotisations du fond travaux du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2026.

Or il n'est pas versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé le budget provisionnel de 2025. Le demandeur sera invité à le produire.

En outre, les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l'objet d'une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu'après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534).

Or en l'espèce la mise en demeure est intervenue le 03 décembre 2025..

Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l'exercice suivant sans mise en demeure préalable. En conséquence, la demande formée au titre de l'exercice 2026 est susceptible d'être jugée irrecevable.

Les parties seront invitées à conclure sur ce point.

Par ailleurs il ressort de l'extrait de compte qu'une somme de 900 euros a été inscrite au débit au titre de " MOUSTARD-Frais de procédure ". Or s'il s'agit visiblement de frais d'avocat, cette somme relève de l'article 700 du Code de procédure civile et ne doit pas figurer dans le décompte de la créance.

Les parties seront également invitées à conclure sur ce point.

Enfin le demandeur sera invité à produire un décompte actualisé compte tenu des versements effectués par les défendeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1] »sise [Adresse 2] à [Localité 1] à produire le procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé le budget provisionnel de 2025 ;

INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'exercice 2026;

INVITE les parties à conclure sur le montant de la créance au regard de la somme de 900 euros mise au débit du compte ;

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 5] à [Localité 2] à produire un décompte actualisé compte tenu des versements effectués par les défendeurs ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 26 mai 2026 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01136

MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la de…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00390

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. 1 - S…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/01191

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissai…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00181

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande du syndicat des copropriétaires Premièrement aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charg…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.