Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00104
- Formation
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HC3J NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Sarah SAÏD, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Z] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 17 novembre 2018, la Société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB suivant contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, a consenti à Madame [K] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 500 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations. Suivant offre préalable conclue en date du 23 octobre 2019, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, a consenti à Madame [Z] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 2 900 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société HOIST FINANCE AB (ci-après la Société) a adressé à Madame [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 200 euros sous 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la Société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244123108647 souscrit le 17 novembre 2018, et d’un avenant souscrit le 23 octobre 2019, par Madame [Z], faute de régularisation des impayés ; En conséquence, - condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 3 512,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244123108647 souscrit le 17 novembre 2018, et d’un avenant souscrit le 23 octobre 2019, par Madame [Z], en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles ; - condamner Madame [Z] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; En tout état de cause, - condamner Madame [Z] à lui restituer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ; - rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 2 mars 2026, la Société était représentée par Maître [A], substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître SAÏD, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juillet 2023. La demanderesse, qui a assigné le 24 novembre 2025, n’a pas agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
L’action doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société est condamnée aux dépens.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la Société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Madame [K] [Z] ;
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-28Code de la consommation
- Article L. 312-65Code de la consommation
- Article R. 312-10Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 314-20Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.