Demande en séparation de corps pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait

Séparation de corpsDemande en séparation de corps pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00922
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Juge des affaires familiales N° RG 25/00922 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN34

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 25/00922 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN34

JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 1] DU 06 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [T], [X] [L] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] majeure protégée sous la curatelle renforcée de UDAF 13 par décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 3] du 08/12/2023 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1442 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] MAROC [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en séparation de corps du 26 mai 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DECLARE recevable l’assignation en séparation de corps du 26 mai 2025 ;

PRONONCE LA SEPARATION DE [Localité 1] POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL, DE :

[T], [X] [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] ([Localité 8])

et de

[R] [U] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Maroc),

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

RAPPELLE que la séparation de corps met fin au devoir de cohabitation ;

RAPELLE que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre ;

FIXE la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 mai 2025 ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :

Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure [M] [U] ;

DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de fixation de la résidence de [M] à son domicile et d’un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [R] [U] ;

DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] ([Localité 8]), à la charge de Monsieur [R] [U] ;

DEBOUTE Madame [T] [L] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que le défendeur étant défaillant, il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.