Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00057
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS55

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [A] né le 28 Octobre 1978 à SAINT PAUL 21 rue de la poste Appt 18 97434 SAINT GILLES LES BAINS représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [M] [C] née le 19 Mai 1979 à NIMES (30000) 21 rue de la poste Appt 18 97434 SAINT GILLES LES BAINS représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE :

Madame [X] [S] née le 12 Juillet 1997 à SETTAT(MAROC) 7 cours de la gloire 13150 TARASCON non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [H], domiciliée 80, rue des Gardians à Tarascon (13150), a donné à bail à Mme [X] [S], née le 12 juillet 1997, une maison meublée à usage d’habitation située 7, rue Cours de Gloire à Tarascon (13150), par contrat du 5 février 2025 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 660 euros. Par acte notarié en date du 28 juillet 2025, Mme [H] a cédé le bien immobilier à M. [E] [A] et à Mme [M] [C], domiciliés 21, rue de la Poste à Saint-Gilles-les- Bains ((97434). Par acte de commissaire de justice refusé par la personne et donc déposé à étude le 26 janvier 2026, M. [A] et Mme [C], venant aux droits de Mme [H], ont assigné en référé Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir : - l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [S] et de tous occupants de son chef, - la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, - la condamnation de Mme [S] à verser à M. [A] et Mme [C] la somme provisionnelle de 2 380 euros, arrêtée au 31 décembre 2025 et représentant les loyers impayés, - la condamnation de Mme [S] à payer, à titre provisionnel, à M. [A] et Mme [C], une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés, - la condamnation de Mme [S] à payer à M. [A] et Mme [C] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de Mme [S] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 30 mars 2026 ; les bailleurs y ont été dument représentés et la locataire absente, bien que régulièrement assignée à comparaître. A l’appui de leurs demandes, les bailleurs produisent un état à jour du compte locatif de Mme [S], qui montre qu’ils n’ont perçu aucun loyer depuis leur acquisition du logement en juillet 2025, alors que leur objectif était de financer en partie les études de leur fille aînée en métropole. Par contre, depuis novembre 2025, ils perçoivent directement une APL de 460 euros attribuée à leur locataire. En novembre 2025, ils ont échangé avec Mme [S] pour la mise en place du plan d’apurement de la dette demandée par la CAF, mais elle n’a jamais donné suite : c’est ainsi qu’au 30 mars 2026, la dette s’élève à la somme de 2 980 euros. 

Par conséquent, ils demandent en justice que cette somme leur soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés. Enfin, ils réclament la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Tarascon, a été reçu au greffe avant l’audience : il indique que l’intéressée, âgée de 28 ans, est mère célibataire de deux enfants de 6 et 5 ans, qu’elle est arrivée en France en 2003 et qu’elle dispose d’un titre de séjour provisoire d’un an, valable jusqu’au 6 novembre 2026. Sans activité professionnelle, elle s’est déclarée auto-entrepreneuse le 12 janvier 2026 dans les domaines du nettoyage professionnel et de la vente de textiles sur les marchés, mais ne devrait commencer à travailler qu’à partir de mars 2026. En 2025, elle a eu un problème de santé, qui l’a immobilisée un temps, et elle a financé l’obtention de son permis de conduire en octobre. En dehors de l’APL versée directement à ses bailleurs, ses seules ressources sont les allocations familiales, pour un montant mensuel de 436 euros. Ses droits au RSA sont suspendus depuis un an, un trop perçu de 5 761 euros lui étant réclamé pour la période de septembre 2023 à janvier 2025, ainsi qu’un trop perçu de 335 euros au titre des prestations familiales. Elle reconnait ne pas pouvoir payer son loyer résiduel tant qu’elle ne percevra pas de revenus de ses futures activités. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. [A] et Mme [C] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [S], par acte de commissaire de justice remis en main propre le 7 octobre 2025. Conformément à l’article 24-I susvisé, M. [A] et Mme [C], par courrier reçu le 8 octobre 2025, ont signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [S], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 26 janvier 2026. Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 27 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026.

Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. [A] et de Mme [C] est déclarée recevable. Sur les loyers et charges impayés Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, M. [A] et Mme [C] produisent un état récapitulatif du compte de leur locataire, arrêté au 30 mars 2026, qui montre que Mme [S] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 2 980 euros de loyers. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient, à titre provisionnel, de condamner Mme [S] à payer cette somme à M. [A] et Mme [C], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 320 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1060 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 600 euros. Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».  En l’espèce, Mme [S] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation présente et l’enquête sociale et financière n’apporte pas la moindre garantie que la locataire, affaiblie par ses dettes sociales, consacrera une partie de ses éventuels futurs revenus au paiement de ses loyers résiduels. D’autre part, elle n’a pas repris le paiement de ses loyers avant la date d’audience. Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [S]. Sur la clause résolutoire et l’expulsion L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 octobre 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le bail du 5 février 2025 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 18 novembre 2025 à minuit. Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts des bailleurs, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef et d’autoriser M. [A] et Mme [C] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. Sur l’indemnité d’occupation du logement Le contrat de location étant rompu à compter du 19 novembre 2025 et Mme [S] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner Mme [S] à son paiement mensuel à compter du 1er avril 2026 (la période comprise entre le 19 novembre 2025 et le 31 mars 2026 étant déjà incluse dans les 2 980 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L'équité commande de condamner Mme [S] à payer à M. [A] et Mme [C] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de M. [E] [A] et de Mme [M] [C], Les RECEVONS partiellement en leurs demandes,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’acquisition, au 19 novembre 2025, de la clause résolutoire figurant au bail du 5 février 2025, DISONS que Mme [X] [S] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux situés 7, rue Cours de Gloire à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, Passé ce délai, ORDONNONS son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, AUTORISONS M. [E] [A] et Mme [M] [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsée(s), CONDAMNONS Mme [X] [S] à payer à titre provisionnel à M. [E] [A] et Mme [M] [C] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, CONDAMNONS Mme [X] [S] à payer à titre provisionnel à M. [E] [A] et Mme [M] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [X] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/06661

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel,…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00666

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00159

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Su…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00735

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Su…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.