Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/01375
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
05 Mai 2026
AFFAIRE : [M] [C] [F]
C/ [G] [N] [L] veuve [F] , [P] [F] , [E] [Y] [V] [F]
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Claire SOLER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C] [F] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (LOT) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Frédéric QUEYROL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Madame [G] [N] [L] veuve [F] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE -GILET, avocat plaidant au barreau de LAVAL
Madame [P] [F] [Adresse 3] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [Y] [V] [F] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 4] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [C] [F], né le [Date naissance 4] 1947 et décédé à [Localité 8] le [Date décès 1] 2019, a eu trois enfants :
M. [M] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], issu de son mariage avec Mme [T] [S] célébré le [Date mariage 1] 1968 à [Localité 1] ; [P] [F], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 1] sans que sa filiation soit connue ; [E] [F], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], dont la mère est Mme [B] [J], la filiation paternelle ayant été établie suite à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 6 novembre 2000 et 5 février 2001. Alors qu’il se trouvait en phase terminale de cancer, il a épousé le [Date mariage 2] 2019 Mme [G] [L]. Il est décédé 10 jours après le mariage, lequel avait été précédé d’un contrat de mariage instituant le régime de la communauté universelle.
Estimant que la quotité disponible avait été lésée par l’effet du choix du régime matrimonial de communauté universelle, M. [M] [F] a fait citer Mme [G] [L] veuve [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour exercer une action en retranchement par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024.
Par conclusions au fond signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [G] [L] veuve [F] a conclu à l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [M] [F] au motif qu’il n’avait pas attrait à la cause l’ensemble des successibles.
M. [M] [F] a fait citer Mme [P] [F] et [E] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour les attraire à la cause par acte de commissaire de justice signifié à [P] [F] le 23 avril 2025, l’acte ayant été remis à domicile, et signifié à [E] [F] le 15 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 avril 2025, Mme [P] [F] a justifié de ce qu’elle avait renoncé à la succession de son père le 6 mars 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2025, le conseil de [G] [L] a soulevé un incident au motif du décès de cette dernière survenu le [Date décès 2] 2025 faisant valoir que l’instance se trouvait interrompue et qu’il convenait d’enjoindre au demandeur de faire connaître ses intentions notamment quant à un éventuel désistement d’instance, ce dernier devant également garder la charge de la totalité des dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur.
A l’audience du 3 mars 2026 à laquelle ce dossier a été rappelé, le conseil du demandeur a indiqué par message RPVA du 26 février 2026 qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal. Il était absent à l’audience d’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue notamment par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, Mme [G] [L] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2025. Son conseil n’a pas précisé si elle disposait ou non d’héritiers mais l’action engagée par le demandeur est transmissible.
L’instance se trouve donc interrompue.
Mme [P] [F] a pour sa part justifié de ce qu’elle avait renoncé à la succession de sorte qu’elle pourrait avoir vocation, dans le cadre d’une procédure au fond, à être mise hors de cause.
Le troisième héritier a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas été touché.
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance et d’inviter le demandeur à préciser ses intentions, notamment s’il souhaite poursuivre l’instance -étant observé que les fonds issus de la succession ont été entièrement dissipés et que les chances d’obtenir des fonds par la poursuite de la procédure apparaissent minces- ou s’il entend se désister.
A défaut de diligence de sa part, la radiation sera envisagée.
DISPOSITIF :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [G] [L] veuve [F] ;
INVITE M. [M] [A] [H] à préciser ses intentions quant à un désistement ou une poursuite d’instance au fond avant l’audience de mise en état du 02 juillet 2026;
RAPPELLE que, faute de diligence des parties, l’affaire pourra être radiée ;
CONDAMNE M. [M] [A] [H] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par mise à disposition le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 03/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
MEE - interruption d'instance. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/01375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.