A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00117
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
27 Avril 2026
N° RG 25/00117 N° Portalis DBY2-W-B7J-H2TV
N° MINUTE 26/00218
AFFAIRE :
[Q] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Q] [T]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [Q] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026.
JUGEMENT du 27 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la société [1] (l’employeur) a adressé une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) pour un accident survenu le 8 juillet 2024 à sa salariée, Mme [Q] [T] (l’assurée) exerçant en qualité de conductrice poids lourd, dans les circonstances suivantes : “Opération de déchargement. TRAUMATISME. Mme [T] utilisait le transpalette manuel”. Un certificat médical initial établi le 9 juillet 2024 constatait les lésions suivantes : “épaule gauche douleur”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 2 octobre 2024, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu 13 novembre 2024, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 28 novembre 2024 notifiée par courrier du 12 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée.
Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de son courrier de saisine tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée soutient que son accident est d’origine professionnelle, affirmant que celui-ci est bien survenu sur son lieu de travail. Elle précise être conductrice poids lourd de sorte qu’elle se trouve tous les jours seule dans son camion et livre des clients étant dans la plupart des cas absents, ce dont l’employeur a parfaitement connaissance selon elle, et justifie l’absence de témoins de son accident.
L’assurée a précisé oralement à l’audience qu’au jour de l’accident, elle travaillait selon ses horaires habituels de travail, à savoir de 5 heures à 17 heures ; que l’accident est survenu le matin à 10h15 lorsqu’elle effectuait ses livraisons ; qu’elle a quitté ce jour-là son travail vers 17h30. Elle a expliqué avoir ressenti une douleur semblable à une décharge au moment des faits, suite à quoi elle n’a pas ressenti de douleur particulière durant sa journée de travail, justifiant qu’elle ait pu continuer celle-ci normalement ; que n’est que le lendemain au réveil qu’elle a été prise d’une vive douleur du côté gauche, ne parvenant plus à lever son bras, ce pourquoi elle a avisé son employeur le lendemain de la survenance de l’accident.
L’assurée a également indiqué à l’audience qu’elle a subi une déchirure des tendons suite à son accident et qu’elle a de ce fait été opérée en décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ; - débouter l’assurée de son recours.
La caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée au motif qu’il n’existe au dossier aucun faisceau de présomptions graves, précises et concordantes susceptible de corroborer les dires de l’assurée quant à la matérialité de l’accident allégué. La caisse constate l’absence de témoins de cet accident et souligne qu’aucun collègue de travail de l’intéressée n’a pu attester de l’état de santé de cette dernière avant et après la survenance du fait accidentel. La caisse relève également que la salariée n’a prévenu l’employeur que le lendemain de la survenance des faits allégués, et note que ce dernier avait émis des réserves sur la survenance du fait accidentel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte établit une présomption d'imputabilité au travail d'un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d’un faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants.
Pour démontrer l'existence d'un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident dont l’assurée allègue avoir été victime se serait produit le 8 juillet 2024 à 10h15 alors que, se trouvant chez un client, l’intéressée se serait blessée au bras alors qu’elle effectuait une opération de déchargement à l’aide d’un transpalette manuel.
Il résulte également de cette déclaration que l’employeur aurait été avisé des faits le 9 juillet 2024, soit le lendemain de leur survenance, ce que reconnaît explicitement Mme [Q] [T] dans le cadre des présents débats.
Il convient par ailleurs de relever que le certificat médical initial, constatant une douleur à l’épaule gauche, est également daté du 9 juillet 2024, soit le lendemain de la survenance des faits.
Si la lésion constatée aux termes de ce certificat médical initial est compatible avec les faits décrits, il convient cependant de relever qu’au jour de l’accident, Mme [Q] [T] a continué sa journée de travail normalement jusqu’à 17 heures sans avertir son employeur, et ce alors même que l’accident se serait produit le matin à 10h15, ce qu’elle ne conteste aucunement.
En outre, Mme [Q] [T] ne justifie d’aucun témoin des faits et il n’existe pas d’élément parmi ceux présents au dossier qui permettrait d’attester l’altération de l’état de santé de l’intéressée dans les suites de l’accident allégué.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les éléments versés sont insuffisants pour corroborer les dires de l’assurée et apporter la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu de son travail le 8 juillet 2024.
La matérialité de l’accident ne peut donc être établie.
À défaut d’une telle preuve, Mme [Q] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qu’elle aurait subi le 8 juillet 2024.
Mme [Q] [T] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Q] [T] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont elle aurait été victime le 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [Q] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
22/10/2026SUR CE Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
22/10/2026SUR CE Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du 17 octobre 2024 Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état généra…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
20/10/2026DISCUSSION Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si : Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies profess…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.