Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
24/00560
Formation
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[D] C/ [M]

Répertoire Général

N° RG 24/00560 - N° Portalis DB26-W-B7I-HZ6W

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [C] [P] [L] [D] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-1760 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparant et concluant par Me Aurelia FORET avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [J] [Y] [X] [M] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 4]

Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Mars 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, cadre-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                                                           Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :   Mme [C], [P], [L] [D], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (80),  et   M. [J], [Y], [X] [M], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (80)   mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 1] (80) ;                                                                                                             Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;   Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;   Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;   Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;   Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;   Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 février 2024 ;   Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [C] [D] la somme de 9.600 euros à titre de prestation compensatoire ;   Dit que M. [J] [M] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 100 euros et ce pendant huit années ;   Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er mai de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'[1] ;   Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;              Dit que la première valorisation interviendra le 1er [Date décès 1], que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :   montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation indice à la date du mois de mai 2026   Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :                1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :   - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,                                                                                                                                       2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;                                                                                                                                       Condamne Mme [C] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;   Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.