Demande relative à l'organisation des élections des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise

Elections professionnellesDemande relative à l'organisation des élections des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00077
Formation
ELECTION PROFESSIONNELLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social

JUGEMENT rendu le 6 mai 2026 ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 25/00077 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BOY

N° MINUTE : 26/00031

Copie conforme délivrée le : à : [K] [W] [Z] Me Sophie HUMBERT [X] [Q] Me Zoran ILIC CSE de l'UES SWISSLIFE Me Zora VILLALARD S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, S.A. SWISSLIFE FRANCE S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE

Copie exécutoire délivrée le : à: Me Sophie HUMBERT/[K]/[W] [Z] DEMANDEURS

Fédération [K] - FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE, sise [Adresse 1] représentée par Me Sophie HUMBERT avocat au barreau de PARIS - D0950 Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Sophie HUMBERT avocat au barreau de PARIS - D0950

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Léa BERTHE substituant Me Zoran ILIC, avocats au barreau de PARIS - K0137

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, S.A. SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par Me Zora VILLALARD avocat au barreau de PARIS - P0107

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE sur assignation en intervention forcée, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Comité Social et Economique de l'UES SWISSLIFE, sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputécontradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 6 mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2025, le comité social et économique de l’unité économique et sociale Swisslife s’est réuni pour procéder, entre autres, à la désignation d’un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail en remplacement d’une personne quittant l’entreprise. Candidataient à cette fonction M [Q] [X] et M [Z] [W], élu FO.

A l’issue du vote, M [Q] [X], par ailleurs secrétaire du comité social et économique, a été déclaré élu à la commission.

Par requête enregistrée le 16 juillet 2025, M [W] et la fédération des employés et cadres FO ont saisi la présente juridiction d'une demande d’annulation formée à l'encontre du comité social et économique, de M [X] et des sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Assurances de biens, Swisslife France et Swisslife prévoyance et santé.

Décision du 06 mai 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00077 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BOY

Le 23 mars 2026, M [W] et la fédération des employés et cadres FO ont assigné en intervention forcée la société Swisslife Assurance et retraite.

Les requérants, les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Assurances de biens, Swisslife France, Swisslife prévoyance et santé et Swisslife Assurance et retraite, le comité social et économique et M [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 8 avril 2028.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, M [W] et la fédération des employés et cadres FO demandent au tribunal : – Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ; – L’annulation de l’élection de M [X] en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; – La condamnation des sociétés défenderesses à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ; – La condamnation des sociétés défenderesses à leur verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que leur action est bien recevable dès lors qu’il n’était pas nécessaire de viser l’ensemble des sociétés composant l’unité économique et sociale et que toutes ont été mises dans la cause. Ils soutiennent par ailleurs que la désignation de M [X] est irrégulière dès lors que ne pouvaient être pris en compte les suffrages exprimés par les personnes participant à distance, que le vote exprimé par l’élu assistant par visioconférence ne respectait pas les exigences de confidentialité et, à titre subsidiaire, que M [X] ne pouvait être désigné membre de la commission dès lors qu’il y siège de droit en qualité de secrétaire.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, M [X] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que son élection n’est entachée d’aucune irrégularité, aucune disposition n’imposant que la délibération soit prise par les personnes physiquement présentes ou à bulletin secret. Il soutient par ailleurs que l’accord collectif du 14 novembre 2018 « relatif à l’architecture des instances représentatives du personnel » n’interdit nullement au secrétaire du comité social et économique d’être désigné membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Assurances de biens, Swisslife France et Swisslife prévoyance et santé concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elles concluent à leur rejet. Elles sollicitent enfin la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles soutiennent que l’action est irrecevable faute d’avoir été exercée à l’encontre de l’ensemble des sociétés composant l’unité économique et sociale dans le délai de forclusion. Elles soutiennent par ailleurs que l’élection de M [X] n’est entachée d’aucune irrégularité, aucune disposition n’imposant que la délibération soit prise par les personnes physiquement présentes ou à bulletin secret. Elles soutiennent enfin que l’accord collectif du 14 novembre 2018 « relatif à l’architecture des instances représentatives du personnel » n’interdit nullement au secrétaire du comité social et économique d’être désigné membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité social et économique et la société Swisslife Assurance et retraite n’ont pas comparu.

Décision du 06 mai 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00077 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BOY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale, elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l’unité, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés.

En l'espèce, la présente action n’a pour objet de faire valoir les prérogatives du comité social et économique à l’égard de l’employeur mais de contester la décision, de la seule compétence du comité, portant désignation d’un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Les sociétés de l’unité économique et sociale n’étant pas parties principales, la circonstance que l’une d’entre elles n’ait pas été citée dans le délai de forclusion n’est donc pas de nature à entacher la recevabilité de l’action introduite par M [W] et la fédération des employés et cadres FO.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne les modalités du scrutin

Aucune disposition légale ou règlementaire ni aucune stipulation de l’accord collectif du 14 novembre 2018 « relatif à l’architecture des instances représentatives du personnel » n’imposant que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail soit faite à bulletin secret, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.

En ce qui concerne le corps électoral

En vertu des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, « les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres » par une résolution prise « à la majorité des membres présents ». L’article L. 2315-4 du même code dispose par ailleurs que « le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut d’accord collectif stipulant le contraire, la participation des membres du comité social et économique à la prise de décision et, notamment, à la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ne peut se faire par le moyen d’un dispositif de visioconférence que dans la mesure où ce dispositif a été utilisé moins de trois fois au cours de l’année civile. Il résulte enfin des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats.

En l'espèce, il n’est ni démontré ni soutenu qu’un accord collectif autorise le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du comité social et économique. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’avant la délibération litigieuse, cette modalité avait d’ores et déjà été utilisée à quatre reprises au cours de l’année 2025. Il s’ensuit qu’elle ne pouvait plus l’être lors de la réunion du 2 juillet 2025 et qu’en conséquence, seuls les votes exprimés par les personnes physiquement présentes devaient être pris en compte pour la désignation du nouveau membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, en prenant en compte le vote exprimé par le membre du comité participant à distance, la délibération litigieuse est entachée d’irrégularité. Ce vote ayant été déterminant de l’élection de M [X], il a en outre eu une incidence directe sur l’issue du scrutin.

Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de cette désignation.

Sur la demande de condamnation indemnitaire

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux électoral, statuant en dernier ressort suivant une procédure simplifiée, de se prononcer sur une demande de condamnation indemnitaire. En toutes hypothèses, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’organisation du vote litigieux soit, au-delà de son irrégularité, constitutive d’une quelconque volonté de pression à l’encontre de M [W].

La demande de condamnation indemnitaire doit dès lors être rejetée.

Sur les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale Swisslife la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par les demandeurs à l’occasion du présent litige.

Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Assurances de biens, Swisslife France et Swisslife prévoyance et santé.

Annule la résolution du comité social et économique de l’unité économique et sociale Swisslife du 2 juillet 2025 désignant M [Q] [X] en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Met à la charge des sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Assurances de biens, Swisslife France, Swisslife prévoyance et santé et Swisslife Assurance et retraite la somme de 2 000 euros à payer à M [Z] [W] et à la fédération des employés et cadres FO en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute M [Z] [W] et la fédération des employés et cadres FO du surplus de leurs demandes.

Déboute les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine, Swisslife Assurances de biens, Swisslife France et Swisslife prévoyance et santé de l’ensemble de leurs demandes.

Déboute M [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.