A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
21/00740
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2026

N° RG 21/00740 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUOL

N° Minute : 26/01067

AFFAIRE

S.A.S.U. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

dispense de comparution

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2020, Mme [Y] [Q] [A] a déclaré une « lésion coiffe des rotateurs opérée et en rééducation », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial daté du 15 janvier 2020 fait état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs droite lésion sus et sous épineux avis chir » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2020.

Le 20 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a reconnu l’origine professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ».

Par lettre recommandée datée du 22 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.

En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social de [Localité 1], spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par jugement avant dire-droit daté du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une consultation aux fins d’émettre un avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [Q] [A] et notamment sur l’existence d’un examen d’imagerie par résonance magnétique ou par un arthroscanner ayant objectivé sa pathologieDM -1478208602 Ajout .

Le consultant désigné par le tribunal, le docteur [X], a rendu son rapport le 3 août 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026, devant le tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties n’ont pas comparu, ayant toutes les deux sollicité une dispense de comparution par courrier ou courriel des 20 janvier 2026 et 4 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [1] demande au tribunal : - d’entériner les conclusions du rapport d’expertise déposée par le docteur [X] ; à titre principal de : - de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 5 novembre 2019 déclarée par Mme [Q] [A] lui étant inopposable, la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles tenant à la désignation de l’affection n’étant pas remplie ; à titre subsidiaire de : - de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 5 novembre 2019 déclarée par Mme [Q] [A] lui étant inopposable, la condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles tenant à l’exposition au risque n’étant pas remplie.

Par courrier daté du 20 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a indiqué qu’elle s’en remettait à justice à la suite des conclusions du rapport d’expertise du docteur [X].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes de dispense de comparution que formulent la SASU [2] Santé et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, chacune des parties ayant eu connaissance des prétentions et moyens de sa contradictriceDM -1478208734ajout .

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [A]

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle « toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles vise au titre des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », notamment une « ruptureDMet pas une tendinopathie ce qui est différent da la rupture mentionnée dans l’exposé du litige. partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) ».

Le docteur [X] lors de sa consultation du 3 août 2024 a mentionné ce qui suit :

« * L’intéressée, Mme [Y] [Q] [A], née le 10/07/1966, âgée de 54 ans au moment des faits, agent de service hospitalier de profession, a fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 27/07/2020 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, certificat médical initial datant du 15.01.2020. * La ou les explorations morphologiques initiales ayant motivé cette demande, notamment une IRM, examen nécessaire pour la reconnaissance en MP, ne nous sont pas documentées. * Elle aurait été en arrêt de travail du 08.01.2020 au 12.08.2020. * Elle aurait été opérée le 11.02.2020 mais cela n’est pas documenté. »

Le docteur [X] a indiqué, en réponse à la question dont il était saisi relative au caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [Y] [Q] [A] et notamment à l’existence d’un examen d’imagerie par résonnance magnétique ou par un arthroscanner ayant objectivée sa pathologie, ce qui suit :

« En l’état actuel du dossier, il n’existe aucune preuve tangible permettant d’attester de la réalisation d’une IRM et/ou arthroscanner ayant permis d’objectiver la pathologie tendineuse qui a motivé la demande en reconnaissance en maladie professionnelle. Dans son rapport, l’Assurance maladie valide la maladie professionnelle, d’après elle, par la documentation du compte rendu opératoire en date du 11.02.2020, lequel ne nous est pas documenté. Plaise au tribunal de noter que ce fait n’a pas caractère à retenir une prise en charge d’une pathologie au titre des maladies professionnelles. »

Il conclut en faisant valoir qu’outre « la fiche de poste détaillée de l’intéressée, aucune exploration radiologique n’est documentée, ainsi la reconnaissance en MP de la pathologie « tendinopathie chronique de coiffe à droite » ne peut être reconnue. »

Le docteur [X] met ainsi en évidence le fait que Mme [Q] [A] ne remplit pas les conditions du tableau précité et plus particulièrement la condition relative à la désignation de la maladie et de son objectivation par une IRM ou un arthroscanner.

La société sollicite l’entérinement de la consultation et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] s’en remet à justice.

Les conclusions du consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.

Il conviendra dès lors de déclarer la décision du 20 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [Q] [A], déclarée le 27 juillet 2020, inopposable à la SASU [1], la condition relative à la désignation de la maladie n’étant pas remplie, en l’absence d’IRM ou d’arthroscanner.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. Ces frais incluront les frais de consultationDMchangement .

L’exécution provisoire du présent litige, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

Déclare inopposable à la SASU [1] la décision du 20 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [Q] [A] déclarée le 27 juillet 2020 ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 21/00740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.