A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/00534
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2026

N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKAF

N° Minute : 26/00867

AFFAIRE

[F] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Mme Sandrine LORD, munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2022, M. [F] [S] a déclaré des « troubles dépressifs sévères en rapport avec le conflit employeur », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 30 août 2022.

Le 18 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France pris en sa séance du 17 août 2023.

Par lettre du 16 octobre 2023, M. [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

En l’absence de réponse dans le délai réglementaire, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 8 février 2024.

A l’audience, M. [S] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicitent la saisine d’un second CRRMP.

Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d’un 2ème CRRMP

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, les parties sont d’accord pour solliciter un deuxième [1] dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [S].

En conséquence, il convient de désigner le [1] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [S] le 20 décembre 2022 selon certificat médical du 30 août 2022.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.

Les dépens seront également réservés dans cette attente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE que l’avis du [2] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] [S] selon certificat médical initial du 30 août 2022 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ; Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, DESIGNE le :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [1] de [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] 05 56 79 84 54 ou 55 [Courriel 1] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [F] [S] selon certificat médical initial du 30 août 2022 ;

ORDONNE aux parties de communiquer l’ensemble des éléments utiles concernant la situation de M. [F] [S] au [1] de la région Nouvelle Aquitaine ;

DECLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [1] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;

RESERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [1] désigné.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/00534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.