A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
24/02802
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2026

N° RG 24/02802 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AXP

N° Minute : 26/01080

AFFAIRE

[F] [G]

C/

Société [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Charles MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0061

DEFENDERESSES

Société [1] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Franck VERDUN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309

subsitué par Me Barbara BENOSIOT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2023, Mme [F] [G] a déclaré une « dépression suite à surcharge excessive et horaires très importants en termes d’amplitude, un manque de repos. Tout cela à la fois par nécessité de service (tandis que collègues en congés) (…) liée aux objectifs, délais, résultats attendus (subventions, ouverture (…), effectifs (…), travaux, certifications, turn over, etc…).

Le certificat médical initial daté du 19 juin 2023 faisait état des éléments suivants : « insomnies +++ angoisse +++ dépression ».

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a diligenté une instruction et a transmis le dossier de Mme [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région d’Île-de-France.

Le 29 janvier 2024, le [2] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [G].

Le 15 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé Mme [G] que le [2] avait rendu un avis favorable concernant sa maladie « hors tableau », de sorte que celle-ci était reconnue d’origine professionnelle.

Par requête du 31 juillet 2024, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenue de sa maladie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Les parties déclarent ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un second CRRMP

Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

Il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus prochesDM -2015140940Ajout important  ».

L’avis du CRRMP de la région d’Île-de-France est ainsi rédigé :

« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 % pour : insomnies ++++ angoisse++++ dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 15/06/2023 (date d’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’une femme de 62 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice du centre de formation d’apprentis. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [K]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

Il résulte des dispositions susmentionnées que la saisine d'un second [2] est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie.

Ainsi, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle est contesté par l’employeurDMchangement , le tribunal se doit de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [2] de la région d’Île-de-France ne s’impose pas et de désigner en qualité de second CRRMP le [2] de la Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer sur la maladie de Mme [G].

Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

DECLARE que l’avis du [2] de la région Île-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [G] selon certificat médical initial du 19 juin 2023 ne s’impose pas ;

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,

Désigne le :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] 05 56 79 84 54 ou 55 [Courriel 1]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [G] selon certificat médical initial du 19 juin 2023 ;

DECLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [2] désigné, sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;

RESERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [2] désigné.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/02802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.