Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/00714
Formation
Chambre civile JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
503 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/136 JUGEMENT : Contradictoire DU : 30 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00714 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CS4L Chambre civile JAF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [C] [K] [I] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Agent d’entretien [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT : Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le : - Me Christophe JAUTZY (ccc + pièces) - Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [M] [P] le divorce de :

[M] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Bas-Rhin),

et de

[L], [C], [K] [I], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Ardennes),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 juillet 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE [M] [P] à payer à [L], [C], [K] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE [M] [P] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE [M] [P] à payer à [L], [C], [K] [I] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.