Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00437
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00437 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 10 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00437 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4N MINUTE N° 26/00393 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM94 ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 1] représentée par Mme [G] [T], salariée munie d’un pouvoir.
DEFENDEUR
M. [K] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [V] [K], fille, munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [K] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 1er juillet 2023 qui lui ont été versées le 24 octobre 2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne pour la période du 1er août 2023 au 20 octobre 2023. La caisse a ensuite constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, ces indemnités n’étant pas dues, l’intéressé, travailleur indépendant, ne remplissant pas les conditions pour les percevoir.
Après lui avoir notifié sa créance d’un montant de 2 030, 34 euros le 7 novembre 2023, lui avoir adressé une mise en demeure infructueuse le 22 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assuré social une contrainte le 18 mars 2024 portant sur cette somme qui a été réceptionnée le 26 mars 2024.
Le 2 avril 2024, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour citation au 19 novembre 2025 puis au 5 février 2026.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions et de valider la contrainte pour la somme de 2 030, 34 euros et de condamner M. [J] [K] à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
La caisse soutient que la période d’indu s’étend du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 alors que l’assuré social ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
M. [K], représenté par sa fille, n’a pas contesté la demande de la caisse mais précise qu’il n’a pas la capacité financière de payer sa dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En l’espèce, la caisse primaire produit les décomptes de versement d’indemnités journalières versées à M. [K] qui établissent qu’il a été indemnisé pour la période du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 alors qu’il ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article L.313-1 et l’article R.313-1 du code de la sécurité sociale, celui-ci ne démontrant pas soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant le début de son dernier jour travaillé ou avoir perçu au cours des six mois civils précédant l’interruption de travail une rémunération soumise à cotisations d’un montant au moins égal à 1 015 fois la valeur du SMIC horaire appréciée au 1er jour de la période de référence.
Aucun élément n’est produit pour remettre en cause l’appréciation de la caisse de la situation de M. [K] dont le revenu moyen pendant la période de référence était nul. La créance de la caisse, qui n’est pas contestée, correspond à un indu de prestations dont la caisse est fondée à en solliciter la restitution.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour la somme de 2 030, 34 euros correspondant à l’indu du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 et, en tant que de besoin, condamne M. [J] [K] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il appartient à M. [J] [K] de se rapprocher de la caisse pour solliciter des délais de paiement compatibles avec sa situation financière.
L’exécution provisoire est de droit.
M. [J] [K], qui succombe, est tenu aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Dit l’opposition mal fondée ;
- Valide la contrainte du 18 mars 2024 et en tant que de besoin, condamne M. [J] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 030, 34 euros correspondant au montant des indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er août 2023 au 20 octobre 2023 ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne M. [J] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 24/00437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.