Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00470
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 502 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 25 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVJ
MINUTE N° 26/485 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1] ni présent, ni représentée, ayant pour avocat Me Kevin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27
DEFENDEUR
M. [M] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur M. Russo [V], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 9 avril 2024 M. [M] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de Créteil à la contrainte signifiée le 22 mars 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France d’un montant de 1 760, 16 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 juillet 2025 puis au 8 octobre 2025, 10 décembre 2025 et au 19 février 2026.
A l’audience du 19 février 2026 aucune des parties n’a comparu.
Par courrier du 11 février 2026, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales a informé le tribunal de son désistement. M. [M] [L] n’a formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et l’absence d’observation de M. [M] [L], ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Dit que les dépens restent à la charge de la l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/00470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.