Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01314
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/01314 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WOAV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 25 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/01314 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WOAV
MINUTE N° 26/00541 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne-Cécile Faure, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E1911
DEFENDERESSES
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2] représentée par M. [W] [K], salarié, muni d’un pouvoir
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, sise [Adresse 3] ni présente, ni représentée
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la [Localité 2], sise [Adresse 4] ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur M. Russo [Q], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : La société [1] a saisi le pôle social de litige opposant à l’URSSAF Île-de-France qui a donné lieu à un jugement rendu le 10 février 2022 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen. Par ordonnance du 25 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, le tribunal en l’absence de réponse de la société à sa demande sur les suites de la procédure pendante à Agen, a procédé à la radiation de l’affaire. L’affaire a été rétablie à la demande de la société [1] du 23 septembre 2005. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026. Lors de cette audience, la société [1] et l’URSSAF Île-de-France, qui étaient représentées, ont demandé au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation intéressant les mêmes parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, compte tenu de l’interdépendance des recours, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le contentieux opposant la société [1] à l’URSSAF Île-de-France dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] dans le litige opposant la société à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 2]. En conséquence, le tribunal ordonne le sursis à statuer. Les demandes sont réservées. La radiation de l’affaire est ordonnée pour des raisons administratives. L’affaire sera rétablie à la demande des parties ou du tribunal. En cas de demande de rétablissement de l’affaire, les parties devront indiquer au tribunal si la mise en cause de l’URSSAF du Limousin et de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire doit être maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ; - Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ; - Réserve les demandes et les dépens ; - Ordonne la radiation de l’affaire ; - Dit que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ou du tribunal. - Dit qu’en cas de demande de rétablissement de l’affaire, les parties devront indiquer au tribunal si la mise en cause de l’URSSAF du Limousin et de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire doit être maintenue.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/01314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.