Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00548
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00548 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCUM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00548 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCUM
MINUTE N° 26/00354 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [X], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée par Me Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire PB131
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2] représentée par Mme [V] [H], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] [X], employée affranchissement, âgée de 59 ans, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 2 octobre 2023. Elle a chuté sur l’épaule droite et a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à l’assurée sociale sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 28 novembre 2023, la caisse a écrit à l’assurée sociale qu’elle envisageait de fixer la date de guérison au 20 décembre 2023. Le 26 janvier 2024, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé cette décision lors de sa séance du 8 mars 2024. Par requête du 9 avril 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester date de guérison de son état de santé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 janvier 2026. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [X] a demandé au tribunal de dire que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé au 20 décembre 2023 et et a sollicité une mesure d’expertise médicale. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de Mme [X] des suites de son accident du travail du 2 octobre 2023 était guéri au 20 décembre 2023. Sur la contestation de la date de guérison Mme [X] soutient que l’accident a décompensé son état pathlogique antérieur et que son état de santé n’est pas consolidé. Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la requérante été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui s’est produit le 2 octobre 2023 et qui est à l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La caisse primaire a fixé la date de guérison au 20 décembre 2023 après avis du médecin-conseil et cette date a été confirmée par la commission médicale de recours amiable compte tenu des constatations du médecin conseil du 27 novembre 2023 et des documents présentés.
Dans son recours, la requérante conteste la date de guérison en faisant valoir qu’elle présente une douleur persistante et résistante au traitement médical et infiltratif et qu’elle doit être prise en charge chirurgicalement.
Dans le rapport médical initial du 9 janvier 2024, le médecin conseil a constaté que l’IRM du 9 juillet 2012 objectivait une rupture au caractère ancien du tendon sous scapulaire au niveau de l’épaule droite, qui était déjà visualisée lors de l’examen précédent, la radiographie du 9 janvier 2012 de l’épaule droite mettait en évidence un aspect de rupture transfixiante du tendon supra épineux avec une dégénérescence des muscles supra et infra épineux.Il relève qu’elle a sollicité une demande de prise en charge en ALD pour des tendinopathies bilatérales avec fissures tendineuses et impotence fonctionnelle.
Il conclut que compte tenu de l’état antérieur clinique et radiologique (rupture de la coiffe connue depuis 2012 documentée par IRM), l’accident n’a pas aggravé l’état antérieur.
Pour contester ces conclusions, elle produit les pièces suivantes :
-le certificat médical du docteur [G] de l’hôpital privé de [Localité 2] qui indique le 9 janvier 2024 que sa patiente est suivie dans le cadre d’une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs, prédominant à droite, évoluant depuis plusieurs années, il y précise que sa patiente souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs qui prédomine à droite avec une lésion avancée, dégénérative et que « le côté gauche présente également une rupture de la coiffe …. »,
-le certificat médical du docteur [G] du 25 janvier 2024 indiquant qu’il envisage un geste de réparation partielle sous arthroscopie prévue le 14 février 2024.
Il se déduit de ces élements, que Mme [X] présentait dès 2012 une rutpure du tendon sous scapulaire et qu’en janvier 2024, le chirurgien constate une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs avec une lésion dégénérative à droite. Le caractère ancien de la ruputre du tendon sous scapulaire à droite, le caractère bilatéral de l’atteinte et l’existence des deux ruptures de la coiffe côté droit et côté gauche permettent de conclure que l’accident du travail a épuisé tous ses effets au 20 décembre 2023 et que l’évolution de l’état de santé de Mme [X], postérieur à cette date, n’est plus en lien avec l’accident mais avec son état antérieur et le caractère dégénératif de ses lésions aux épaules. Il n’est donc pas exact d’affirmer que l’accident a décompensé gravement son état pathologique antérieur, alors que celui-ci était connu depuis 2012, et qu’en 2024, elle présente une rupture de la coiffe des rotateurs des deux côtés qu’il faut opérer, alors que seule l’épaule droite a été affectée lors de sa chute le 2 octobre 2023.
Aucun élément ne permet de justifier que l’accident du 2 octobre 2023 n’avait pas épuisé tous ses effets à la date du 20 décembre 2023, l’état de santé de Mme [X] étant à l’évidence fragilisé par des pathologies évoluant pour leur propre compte ou étant d’origine dégénérative.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la date de guérison de l’accident du travail est justifiée.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [X] de sa demande et rejette la demande d’experise qui ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les autres demandes
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [X] de sa demande ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/00548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.