Demande en divorce par consentement mutuel
DivorceDemande en divorce par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00649
- Formation
- CABINET 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4
MINUTE N° C4/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 26/00649 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHMC
AFFAIRE :
[C] [T], [Y] [Q] épouse [T]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [T] né le 16 Novembre 1966 à EPERNAY (51200) 141 rue Louis Victor de Broglie 51430 BEZANNES Rep/assistant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [Q] épouse [T] née le 18 Mai 1967 à EPERNAY (51200) 141 rue Louis Victor de Broglie 51430 BEZANNES Rep/assistant : Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 27 mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 04 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [Q] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ont contracté mariage par devant l'Officier d'État civil de DAMERY (Marne), le 28 avril 1990.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement :
- [H] [T], né le 22 février 1993 à Reims (Marne) - [R] [T], née le 20 décembre 1995 à Reims (Marne)
Selon requête conjointe en date du 9 février 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par actes sous signature privée contresignés par avocat en date du 9 février 2026, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du même jour, et les plaidoiries fixées à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 9 février 2026,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties en date du 9 février 2026,
I. Sur le divorce
En vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
L’article 234 de ce même code énonce que, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité.
Eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties sur ce fondement, et de statuer sur les conséquences de la rupture selon les termes de leur accord total dont le détail sera repris au dispositif de la présente décision.
II. Sur les conséquences du divorce pour les époux
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et rappelé qu’elles restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant précisé que le divorce prendra effet à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux intervenue le 2 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil et à l’accord des parties.
Il sera par ailleurs constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre eu égard aux situations financières respectives des parties.
Il sera également constaté que les époux se sont accordés pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 264 du Code civil.
III. Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2026 ;
Vu la requête conjointe et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 9 février 2026 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré par-devant l'Officier d'État civil de DAMERY (Marne) le 28 avril 1990, et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Monsieur [C] [G] [N] [T], né le 16 novembre 1966 à Epernay (Marne)
Madame [Y] [F] [E] [Q] épouse [T], née le 18 mai 1967 à Epernay (Marne)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la séparation, soit le 2 janvier 2026 ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties restent libres de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
DIT que l'épouse conservera l’usage du nom de son époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.