Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00104
- Formation
- TPX RAM CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00104 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3C7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
réputé contradictoire et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [Z]
DEFENDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ LA CLAIRIERE PAYSANNE
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le CINQ MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Avril 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [Z] né le 07 août 1968 demeurant [Adresse 1] non comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ LA CLAIRIERE PAYSANNE E.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par M. [H] [D], gérant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par ordonnance du 29 janvier 2025, n°12-25-000057, l’EARL LA CLAIRIERE PAYSANNE a été enjoint à payer à M. [B] [Z], la somme de 2779,56 € au principal, outre frais accessoires, déduction à faire d’un montant de 556,90 € déjà versés.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Rambouillet, en date du 24 février 2025, l’EARL LA CLAIRIERE PAYSANNE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Après renvoi et désignation d’un conciliateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, justifié de leur qualité, et indiqué qu’un accord était en cours et devrait être prochainement formalisé par le biais d’un protocole.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Par jugement avant dire droit du 10 mars 2026, les débats ont été rouverts, aucun constat d’accord n’ayant été confirmé.
A l’audience du 7 avril 2026, seul M. [H], gérant de l’EARL LA CLAIRIERE PAYSANNE comparait. Il confirme la signature et le commencement d’exécution du constat d’accord signé dans le cadre de la conciliation judiciaire. Il n’en demande pas l’homologation. L’accord ne comporte aucune mention relative à un éventuel désistement de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, un accord étant intervenu entre les parties, le Tribunal de proximité de Rambouillet est dessaisi, et l’instance ainsi éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [Z] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.