Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00862
- Formation
- JAF Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2026
N° RG 26/00862 - N° Portalis DB22-W-B7K-TCVP
DEMANDEUR :
Madame [P] [N] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (BRÉSIL) élisant domicile au cabinet de Me Valérie BOULESTEIX [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007643 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [Q] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (92) [Adresse 2], [Localité 4], représenté par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Sandrine DURGET Greffier : Mme LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Valérie BOULESTEIX, Me Mathilde BAUDIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
VU l'assignation en date du 12 février 2026 par laquelle Madame [P] [N] [Y] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce de
- Madame [P] [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (BRÉSIL)
Et de
-Monsieur [H], [S], [Q] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (78)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er septembre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 par Madame Sandrine DURGET, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/00862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.