Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00140
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 06 MAI 2026
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM5J Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR [Adresse 1], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 487 852 287, dont le siège social se situe [Adresse 2] à OZOIR-LA- FERRIERE (77330), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [Q] [E] [H] [T], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE Représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 4] À MANTES-LA-VILLE (78711), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 5] à CERGY (95000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juin 2024 à Madame [Q] [H] [T] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] en recouvrement de la somme de 233.216,74 euros arrêtée au 18 décembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 2 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (volume 2024 S numéro 123),
Vu l'assignation délivrée à la débitrice saisie le 23 septembre 2024 pour l'audience du 13 novembre 2024 dans laquelle le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien saisi,
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 27 septembre 2024 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juillet 2025 statuant sur des contestations et ordonnant la vente amiable des biens saisis,
Vu le jugement du 30 janvier 2026, rectifié par jugement du 18 février 2026, ordonnant la vente forcée des biens saisis à l’audience du 06 mai 2026,
À l’audience du 06 mai 2026, faute d’amateurs, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente n’ayant pas été requise en raison de la conlcusion d’une vente de gré à gré, et les parties saisies n’étant pas présentes à l’audience pour répliquer sur la demande formulée par le créancier poursuivant tendant à ce que les frais soient laissés à leur charge, il sera fait droit à cette demande.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge des parties saisies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 juin 2024, publié le 02 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, Volume 2024 S n°123 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la publication du commandement valant saisie, ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR [Localité 5].
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 06 Mai 2026.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/00140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.