Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02861
- Formation
- 0P11 Aud. civile prox 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT EN RECTIFICATION DU : 03 Février 2026 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame KAOUDJI
GROSSE :
Le 21 avril 2026 à Me William ZOUAGHI
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026 à la défenderesse
N° RG 25/02861 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 1] ([Adresse 2]), situé au [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet [Z] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [V] [K], Gérante
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DELFE dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 25 avril 2025 reçue le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ([Adresse 6] [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [Z], a saisi la présente juridiction sur le fondement d’une erreur matérielle concernant son jugement du 3 juillet 2023, affectant le numéro de rue du syndicat dans le dispositif. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties sont d’accord sur cette demande en rectification d’erreur matérielle. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE : L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande. Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement c’est-à-dire à juger à nouveau l’affaire en cause. En l’espèce, il résulte de l’assignation du 17 février et du corps du jugement rendu le 3 juillet 2023 que le numéro de rue du syndicat de copropriétaires est bien le [Adresse 1] et non le numéro 6, comme cela a été indiqué par erreur dans le dispositif. Il convient ainsi de rectifier cette erreur en modifiant le jugement rendu en ce sens. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant lors d’une audience publique, par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (COPRO [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [Z] bien fondée,
ORDONNE la rectification du jugement (RG23/01663, n°Portalis DBW3-W-B7H-3DHY) rendu le 3 juillet 2023, en procédant à la modification suivante : Dans le dispositif, remplacer le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] » par « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] »ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Marseille, aux jours, mois et an susdits. La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS Sur la demande de paiement des charges : Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété. Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses cour…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défend…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.