Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/50752
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50752 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWID

N° : 19

Assignation du : 14 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mai 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.C.I. LYNX HOLDING CAPITAL [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS - #D0490

DEFENDERESSE

S.A.R.L. H & B [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC23

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 juillet 2025, la SCI Lynx holding capital a consenti au profit de la SARL H & B au renouvellement d'un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] (lots n°1 et 26) moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 24 000 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 23 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 10 687,57 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Lynx holding capital a, par assignation délivrée le 14 janvier 2026, fait citer en référé la SARL H & B devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dès la signification de l'ordonnance avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 17 813,61 euros au titre de la dette locative échue au 4ème trimestre 2025 inclus, ainsi qu'une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus jusqu’à complète libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 52,34€ au titre de l'état des inscriptions des privilèges et nantissements, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer (179,04€).

A l'audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la provision inclut le 1er trimestre 2026. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, estimant que les documents versés aux débats ne justifient pas d'une situation financière obérée.

En réponse et dans ses écritures visées à l'audience, la défenderesse sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur 23 mois à hauteur de 500 euros, le solde devant être versé à la 24ème mensualité. Elle conclut au rejet des prétentions au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu’aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu.

La défenderesse n'oppose aucune contestation au décompte versé aux débats. Dès lors, elle sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 17 813,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées au 6 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 27 du renouvellement du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en vertu du bail à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux contenant déclaration de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.

Il n'est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement de payer. Et il n'est pas contesté que ses causes n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Compte tenu de l'ancienneté du contrat de bail et des circonstances du renouvellement du contrat de bail comprenant une augmentation significative du montant du loyer, certes négociée, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, lesquels auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, sans gravement préjudicier aux droits du bailleur qui retrouvera sa liberté d’agir en expulsion s’ils ne sont pas respectés. Toutefois et compte tenu des bilans transmis, l'octroi de délais aussi longs que ceux qui sont sollicités en défense n'apparaît pas justifié. Ils seront donc réduits à douze mois.

A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la partie défenderesse expulsée. La partie défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et taxes en cours, et ce, jusqu’à libération des lieux.

Sur le surplus des demandes

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 52,34€ au titre du remboursement de l'état des privilèges et nantissements. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

Condamnons la SARL H & B à verser à la SCI Lynx holding capital la somme de 17 813,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées au 6 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus ;

L'autorisons à se libérer de cette somme en douze mensualités égales et consécutives, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL H & B portant sur des locaux situés [Adresse 3] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL H & B et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas la SARL H & B à payer à la SCI Lynx holding capital une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,

Condamnons la SARL H & B à payer à la SCI Lynx holding capital la somme de 52,34 euros à titre de provision à valoir sur l'état des inscriptions des privilèges et nantissements ;

Condamnons la SARL H & B au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Condamnons la SARL H & B à payer à la SCI Lynx holding capital la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/50752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.